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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 avril 2025, 23-12.142

Date
30/04/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-12.142
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Horoquartz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Procédure: Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité: 1° La constitution de l'avocat de l'appelant; 2° L'indication de la décision attaquée; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
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  • Moyen: M. [D] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de dire en conséquence que la cour n'était saisie d'aucune demande.
  • Réponse: Il résulte du dernier que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 363 F-D Pourvoi n° Y 23-12.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-12.142 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Horoquartz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [D], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Horoquartz, et l'avis de M.

Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2022), M. [D] a, par déclaration du 15 octobre 2019, relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes à l'encontre de la société Horoquartz.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2.

M. [D] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de dire en conséquence que la cour n'était saisie d'aucune demande alors « qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue un acte d'appel régulier ; que M. [D] a déposé une déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe détaillant les chefs de dispositif critiqués ; qu'en estimant que cet acte n'avait pas eu d'effet dévolutif, la cour d'appel a violé les articles 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable immédiatement aux affaires en cours, et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3.

Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué.

Elle est accompagnée d'une copie de la décision.

Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. 4.

Selon le troisième, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication. 5.

Il résulte du quatrième que les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.

Vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa. 6.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
30/04/2025
Numéro d'affaire
23-12.142
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200363
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2022), M. [D] a, par déclaration du 15 octobre 2019, relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes à l'encontre de la société Horoquartz. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [D] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de dire en conséquence que la cour n'était saisie d'aucune demande alors « qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue un acte d'appel régulier ; que M. [D] a déposé une déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe détaillant les chefs de dispositif critiqués ; qu'en estimant que cet acte n'avait pas eu d'effet dévolutif, la cour d'appel a violé les articles 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du…