Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 14-40.012

Arrêt du 30 avril 2014Pourvoi n° 14-40.012

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement
Solution
QPC
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:C200899

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
  • Portée: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel; dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'une des salariés de la société Némésis (la société) ayant accepté, lors de son licenciement pour motif économique, le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, l'agence de Pôle emploi des Pays de la Loire a demandé à celle-ci le versement de la contribution au financement de l'allocation servie à l'intéressée et lui a fait délivrer à cette fin, le 11 octobre 2011, une contrainte ; que la société a fait opposition, le 9 novembre suivant, à cette contrainte et présenté, par un mémoire distinct, écrit et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal d'instance a transmise à la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise porte sur les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 pour violation du principe d'égalité devant les charges publiques et violation du principe de répartition des pouvoirs ;

Attendu que les dispositions contestées, à savoir l'article L. 1233-65 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et modifiée par la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, sont applicables au litige, lequel concerne la contestation du paiement de la contribution qu'elles prévoient ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions critiquées réservant aux salariés licenciés pour motif économique dans les entreprises de moins de mille salariés le bénéfice de la convention de reclassement personnalisé dont l'acceptation rend l'employeur redevable de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, il ne saurait être soutenu sérieusement que le législateur n'a pas fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait, de sorte qu'il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéQPCLicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:C200899
Identifiant source
613728e3cd58014677433482

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728e3cd58014677433482.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 2014.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.