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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 juillet 2025, 23-11.609

Date
03/07/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-11.609
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Septodont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Procédure: Pour dire que la cour d'appel n'est pas saisie des demandes, à défaut d'effet dévolutif de l'appel les concernant, l'arrêt retient que l'appelant a simplement repris dans sa déclaration d'appel le dispositif du jugement qui le déboute de l'ensemble de ses prétentions, sans préciser expressément les chefs de demande ainsi rejetés tandis que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
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  • Moyen: M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel non saisie des demandes relatives à la qualification du contrat et de l'avenant, à la reconnaissance de la clause de la garantie d'emploi et à la rupture abusive de cette clause, au manquement à l'obligation de réintégration, à l'absence de.
  • Réponse: Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 901,4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [X] (personne physique / salarié probable) · le 10 avril 2019, M. [X] a relevé appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juillet 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° U 23-11.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025 M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-11.609 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Septodont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Waguette, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Septodont, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2022) et les productions, le 10 avril 2019, M. [X] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à la société Septodont.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2.

M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel non saisie des demandes relatives à la qualification du contrat et de l'avenant, à la reconnaissance de la clause de la garantie d'emploi et à la rupture abusive de cette clause, au manquement à l'obligation de réintégration, à l'absence de motif de la résiliation du contrat et aux dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément, lesquels doivent être mentionnés dans la déclaration d'appel ; qu'en jugeant que l'effet dévolutif de l'appel de M. [X] n'avait pas opéré au motif qu'il n'a pas précisé dans sa déclaration d'appel les chefs de demande rejetés qu'il critique expressément après avoir relevé qu'il a repris dans sa déclaration d'appel le dispositif du jugement, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 901, 4° du code de procédure civile, ensemble l'article 562, alinéa 1er, du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 901,4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3.

Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué. 4.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. 5.

Pour dire que la cour d'appel n'est pas saisie des demandes, à défaut d'effet dévolutif de l'appel les concernant, l'arrêt retient que l'appelant a simplement repris dans sa déclaration d'appel le dispositif du jugement qui le déboute de l'ensemble de ses prétentions, sans préciser expressément les chefs de demande ainsi rejetés tandis que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible. 6.

En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionne tous les chefs du dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif pour certains d'entre eux, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
03/07/2025
Numéro d'affaire
23-11.609
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200701
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2022) et les productions, le 10 avril 2019, M. [X] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à la société Septodont. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel non saisie des demandes relatives à la qualification du contrat et de l'avenant, à la reconnaissance de la clause de la garantie d'emploi et à la rupture abusive de cette clause, au manquement à l'obligation de réintégration, à l'absence de motif de la résiliation du contrat et aux dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément, lesquels doivent être mentionnés dans la déclaration d'appel ; qu'en jugeant que l'effet dévolutif de…