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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 juillet 2025, 23-10.064

Date
03/07/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-10.064
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
  • Moyen: La société Retz' Primeurs fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de dire en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande.
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  • Réponse: Par avis du 8 juillet 2022 (2e Civ., n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de Réponse de la Cour.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel accompagnée d'une annexe de renvoyer expressément à ce document découle d'un arrêté du 25 février 2022
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juillet 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 700 F-D Pourvoi n° Q 23-10.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025 La société Retz' Primeurs, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-10.064 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Waguette, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Retz' Primeurs, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 2022), par déclaration du 30 septembre 2019, la société Retz' Primeurs a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant statué dans un litige l'opposant à Mme [T].

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2.

La société Retz' Primeurs fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de dire en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande, alors : « 1°/ qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue un acte d'appel régulier ; que M. la société Retz Primeurs a déposé une déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe détaillant les chefs de dispositif critiqués ; qu'en estimant que cet acte n'avait pas eu d'effet dévolutif, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable immédiatement aux affaires en cours, et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'une charge procédurale nouvelle ne peut pas être appliquée à des actes antérieurs à son entrée en vigueur, sauf à priver les parties de leur droit à un procès équitable ; que l'obligation pour la déclaration d'appel accompagnée d'une annexe de renvoyer expressément à ce document découle d'un arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel ; qu'en estimant cette obligation applicable à la déclaration d'appel dont elle constatait qu'elle datait du 30 septembre 2019, la cour d'appel a violé l'article 2 dudit arrêté et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3.

Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° la constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° l'indication de la décision attaquée ; 3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué.

Elle est accompagnée d'une copie de la décision.

Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. 4.

Par avis du 8 juillet 2022 (2e Civ., n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret 25 février 2022, même en l'absence d'empêchement technique. 5.

Selon le troisième, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication. 6.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
03/07/2025
Numéro d'affaire
23-10.064
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200700
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 2022), par déclaration du 30 septembre 2019, la société Retz' Primeurs a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant statué dans un litige l'opposant à Mme [T]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2. La société Retz' Primeurs fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de dire en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande, alors : « 1°/ qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue un acte d'appel régulier ; que M. la société Retz Primeurs a déposé une déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe détaillant les chefs de dispositif critiqués ; qu'en estimant que cet acte n'avait pas eu d'effet dévolutif, la cour d'appel a violé l'article 901…