Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 juillet 2025, 22-23.979
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2022), par déclaration du 2 février 2021, M. [E] a interjeté appel, devant la cour d'appel de Paris, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt notifié le 7 janvier 2021.
- Solution: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
- Portée: La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile.
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- Réponse: A cet égard, il résulte de l'article 77 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.
- Faits: Il résulte de ce qui précède que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel, devant la cour d'appel de Paris, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt notifié le 7…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juillet 2025 Annulation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 689 FS-B+R Pourvoi n° U 22-23.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025 M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-23.979 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Nouvelle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Because, 2°/ à la société Because, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Delbano, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Nouvelle, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M.
Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M.
Waguette, conseillers, Mmes Bohnert, Techer, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2022), par déclaration du 2 février 2021, M. [E] a interjeté appel, devant la cour d'appel de Paris, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt notifié le 7 janvier 2021. 2.
Le 23 mars 2021, il a formé une seconde déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente. 3.
Par une ordonnance du 7 juin 2021, un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré le premier appel irrecevable. 4.
Par une ordonnance du 4 avril 2022 qui a été déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a dit le second appel irrecevable.
Sur le moyen relevé d'office 5.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 311-1, alinéa 1er, et R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire : 6.
Selon le premier de ces textes, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 03/07/2025
- Numéro d'affaire
- 22-23.979
- Solution
- Annulation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200689
Résumé source
La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile