Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 novembre 2019, 18-22.418
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 28/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-22.418
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210833
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Résumé
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10833 F Pourvoi n° Q 18-22.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M.
Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Electricité de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement déféré dans la limite du périmètre résultant de l'arrêt de la Cour de cassation, et statuant à nouveau sur le chef de redressement n° 34, d'avoir réformé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Haute-Garonne en ce qu'elle a rejeté le recours de la société EDF sur le chef de redressement n° 34, d'avoir annulé le chef de redressement n° 34 et les majorations y afférentes relatifs au contrat de retraite supplémentaire des agents statutaires de la société EDF en fonction dans les DOM, d'avoir ordonné à l'URSSAF de Midi-Pyrénées de rembourser à la société EDF le montant de cotisations réglé sous réserve avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et d'avoir condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à la société EDF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la Cour de cassation a accueilli le pourvoi principal de la société EDF s'agissant du chef de redressement n° 34 relatif au contrat de retraite supplémentaire des agents statutaires en fonction dans les DOM.
La cour d'appel de Toulouse qui avait validé ce chef de redressement comme le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne est donc censurée sur ce point.
Ce chef de redressement d'un montant de 129 618 euros pour l'année 2009 a été notifié à la société EDF au motif que les dispositions des articles L. 242-1 et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale qui prévoient que sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles présentent un caractère collectif et obligatoire ne s'appliquent que si les contrats conclus à ce titre pour les salariés conservent leur caractère collectif c'est-à-dire, selon l'URSSAF, concernent une catégorie objective de salariés.
En l'espèce, soutient l'URSSAF, le contrat de retraite supplémentaire spécifique ouvrant droit à des prestations majorées élaboré par EDF pour ses agents en poste dans les DOM ne répond pas à un critère professionnel objectif dans la mesure où il se réfère au seul critère géographique de l'outre mer.
Ce type de contrat ne peut, en conséquence, être qualifié de contrat collectif et doit être soumis à cotisations.
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont exclus de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire.
L'article D. 242-1 II dans sa rédaction applicable au litige indique que les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code, c'est-à-dire par voie de conventions ou d'accords collectifs.
Il résulte de ces textes que, si la reconnaissance du caractère collectif d'un contrat de retraite ou de prévoyance est établie lorsque ce contrat concerne une catégorie objective de salariés déterminée dans le cadre d'un accord collectif, aucune disposition légale ou réglementaire ne définit, néanmoins, la notion de catégorie objective de salariés.
Toutefois, il est admis qu'un accord collectif instituant un avantage catégoriel au profit d'une catégorie de salariés ne peut méconnaître les principes d'égalité de traitement des salariés et de non-discrimination et doit, en conséquence, fonder l'avantage catégoriel ainsi attribué sur des raisons objectives liées à la spécificité de la situation d'une catégorie déterminée de salariés comme, par exemple, les conditions d'exercice des fonctions, l'évolution de carrière ou les modalités de rémunération.
Or, en l'espèce, la société EDF justifie que le régime de retraite supplémentaire accordé aux agents statutaires en service dans les départements d'outre-mer en vertu de l'accord collectif du 17 décembre 2004 est fondé sur un critère objectif.
En effet, d'une part, cet accord bénéficie à une catégorie déterminée de salariés non discriminante (les agents statutaires) correspondant à la classification édictée par le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu par l'URSSAF, le critère limitatif d'exercice des fonctions dans les DOM prévu dans l'accord pour bénéficier du contrat de retraite supplémentaire constitue bien une condition objective dans la mesure où cet avantage qui s'adresse à tous les agents statutaires de cette zone géographique a pour objet de compenser les disparités de revenus résultant des spécificités territoriales, économiques et sociales existantes dans les DOM.
Dès lors, il y a lieu de considérer que cet avantage catégoriel qui repose sur des critères objectifs revêt un caractère collectif au sens des dispositions des articles L. 242-1 et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale de sorte que les contrats de retraite supplémentaires pour les agents statutaires exerçant dans les DOM doivent être exonérés de cotisations sociales.