Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2020, 19-11.391
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 28/05/2020
- Numéro d'affaire
- 19-11.391
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200404
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Résumé
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 404 F-D Pourvoi n° Z 19-…
Texte de la décision
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Cassation partielle M.
PIREYRE, président Arrêt n° 404 F-D Pourvoi n° Z 19-11.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 La société Digit Hall, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.391 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Digit Hall, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2018), à la suite d'un contrôle au sein de la société Digit Hall (la société) au titre des années 2007 à 2009, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), lui a notifié un redressement réintégrant notamment le montant d'indemnités de repas dans l'assiette des cotisations sociales. 2.
La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le même moyen, pris en ses cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 4.
La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif aux frais de repas alors : « 1°/ que la société Digit Hall faisait valoir que les frais de repas non pris à proximité, mais en déplacement, devaient être déduits et produisait, à l'appui de son moyen, des documents démontrant que les salariés n'avaient pas pris tous leurs repas dans un restaurant voisin du siège de la société ; qu'en affirmant que les frais de repas avaient été pris en dehors de toute situation de déplacement puisque pris dans un restaurant voisin du siège de la société Digit Hall sans examiner, au moins sommairement, les pièces produites par la société desquelles il résultait que des frais de repas avaient été exposés en situation de déplacement, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. 2°/ que pour contester l'assiette forfaitaire retenue par l'URSSAF et voir ramener l'assiette totale pour les deux salariés à la somme de 12 560,18 euros, l'exposante produisait des pièces permettant de reconstituer les remboursements des frais de repas exposés par la société Digit Hall pendant la période contrôlée ; qu'en affirmant que le redressement est justifié dans sa totalité sans examiner, au moins sommairement, lesdites pièces produites par l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5.
Pour valider le chef de redressement relatif aux indemnités de repas, l'arrêt retient que s'agissant des frais de repas, en dehors de toute situation de déplacement puisque pris dans un restaurant voisin du siège de la société et, de l'aveu même du gérant, les sommes remboursées aux salariés doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales et le redressement est justifié dans sa totalité. 6.
En statuant ainsi, sans examiner, les éléments de preuve qui lui étaient soumis par la société au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.