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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021, 19-25.506

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
28/01/2021
Numéro d'affaire
19-25.506
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210069

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10069 F Pourvoi n° S 19-25.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 La société Braja Vésigné, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° S 19-25.506 contre le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Valence (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Braja Vésigné, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Braja Vésigné aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Braja Vésigné et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Braja Vésigné Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société BRAJA VESIGNE de ses demandes, d'AVOIR validé la contrainte délivrée à la société BRAJA VESIGNE par l'URSSAF Rhône-Alpes le 15 février 2018 à hauteur de 2.333 € au titre d'un redressement selon lettre d'observations du 13 octobre 2017 et d'AVOIR condamné la société BRAJA VESIGNE au paiement de cette somme ; AUX MOTIFS QUE « Le redressement est la conséquence du constat, lors du contrôle de l'URSSAF, qu'un salarié dénommé M.

W..., qui avait subi des heures d'absence intempérie, ne voyait pas ses heures supplémentaires faire l'objet d'une majoration, alors que l'article L. 241-18 du Code de la sécurité sociale qui définit les heures supplémentaires susceptibles d'ouvrir droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales renvoie aux articles L. 3121-28 à 39 du Code du travail qui n'incluent pas les heures d'absence intempérie.

La société se prévaut du fait qu'elle applique un système d'annualisation du temps de travail et ne calcule pas les heures supplémentaires de façon hebdomadaire, ce faisant elle affecte les heures effectuées « en plus sur l'année » aux heures d'absence intempérie en les dénommant « heures complémentaires ».

Or, la société ne précise pas en plus de quoi sont effectuées les heures dès lors que les décomptes deviennent ambigus à la suite des compensations ; par ailleurs l'URSSAF rappelle que les régimes des heures normales, des heures supplémentaires et des heures d'absence intempéries sont différents ; enfin, l'organisme reproche à l'employeur de ne pas justifier l'absence de versement d'indemnités journalières par la caisse des congés du BTP au titre des heures d'absence intempérie afin de s'assurer qu'elle ne décompte pas des heures supplémentaires sur des heures rémunérées par la caisse des congés BTP » ; 1.

ALORS QU'il ressort des constatations du jugement que « le redressement est la conséquence du constat, lors du contrôle de l'URSSAF, qu'un salarié dénommé M.

W..., qui avait subi des heures d'absence intempérie, ne voyait pas ses heures supplémentaires faire l'objet d'une majoration, alors que l'article L. 241-18 du Code de la sécurité sociale qui définit les heures supplémentaires susceptibles d'ouvrir droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales renvoie aux articles L. 3121-28 à 39 du Code du travail qui n'incluent pas les heures d'absence intempérie » (p. 2 dernier §) ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux écritures de la société BRAJA VESIGNE dans lesquelles elle faisait valoir qu'aux termes de ses bulletins de salaire pour les années 2014, 2015 et 2016 M.