Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 novembre 2025, 25-70.015
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Avis.
- Portée: La demande en réparation d'un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés), se heurte à l'autorité de la chose jugée par cette décision et n'est donc pas recevable.
- Faits: La demande d'avis est ainsi formulée: « Il est jugé, depuis le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans ses deux arrêts du 20 janvier 2023 (assemblée plénière n° 21-23.947 et n° 21-23.673) que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
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- Réponse: Elle en déduisait que ce déficit fonctionnel n'était pas susceptible de faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dès lors que ce poste de préjudice était couvert par la rente versée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).
Conclusion : Solution indiquée : Avis.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, par une décision irrévocable rendue antérieurement au revirement…
- Altercation ou incident incident du 31 mai 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
Demande d'avis n°V 25-70.015 Juridiction : la cour d'appel de Bordeaux MS11 Avis du 27 novembre 2025 n° 15023 P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Deuxième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M.
Labaune, conseiller référendaire, et les conclusions de M.
Grignon Dumoulin, avocat général, entendu en ses observations orales.
Enoncé de la demande d'avis 1.
La Cour de cassation a reçu le 26 juin 2025, une demande d'avis formée le 12 juin 2025, par la cour d'appel de Bordeaux, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant M. [L], d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à la société [1], d'autre part. 2.
La demande d'avis est ainsi formulée : « Il est jugé, depuis le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans ses deux arrêts du 20 janvier 2023 (assemblée plénière n° 21-23.947 et n° 21-23.673) que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Par ordonnance rendue sur incident du 31 mai 2024, le juge en charge de la mise en état a déclaré la demande en réparation du déficit fonctionnel permanent irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, et dit que la décision mettait fin à l'instance conformément aux dispositions de l'article 544 du code de procédure.
C'est la décision frappée d'appel devant la cour d'appel de Bordeaux.
D'après les conclusions du salarié, la Cour de cassation juge au visa de l'article 1355 du code civil que le demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits et qu'en l'absence de dispositions transitoires, la jurisprudence issue des arrêts du 20 janvier 2023 s'applique immédiatement à toutes les situations en cours.
L'employeur se prévaut de l'autorité de la chose jugée au motif que le déficit fonctionnel permanent a déjà été indemnisé par la décision du 27 avril 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux.
La jurisprudence issue des arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 permet-elle ou non à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui aurait obtenu préalablement, devant le pôle social du tribunal judiciaire, par une décision devenue définitive au jour du revirement évoqué, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation de ses préjudices, dont la majoration de la rente à son taux maximum, de saisir, postérieurement au 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire pour obtenir l'indemnisation complémentaire de son déficit fonctionnel permanent ? » Examen de la demande d'avis 3.
La demande d'avis porte, en substance, sur le point de savoir si, à la suite des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés), par lesquels il est désormais jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée des conséquences dommageables de cet accident, sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, par une décision de justice devenue irrévocable antérieurement au 20 janvier 2023 est recevable à saisir à nouveau la juridiction de sécurité sociale pour obtenir l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. 4.
Cette question de droit, qui est nouvelle et qui présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges.
La demande d'avis est dès lors recevable. 5.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 6.
Mots-clés droit social
Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 27/11/2025
- Numéro d'affaire
- 25-70.015
- Solution
- Avis
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C215023
Résumé source
La demande en réparation d'un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publiés), se heurte à l'autorité de la chose jugée par cette décision et n'est donc pas recevable.