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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 novembre 2025, 24-14.318

Date
27/11/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
24-14.318
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Après que le salarié a saisi, le 22 avril 2015, une juridiction du contentieux de la sécurité sociale à fin de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce dernier (l'assuré) a, le 22 septembre 2017, appelé en déclaration de jugement commun la société Allianz IARD (l'assureur), auprès de laquelle il avait souscrit un contrat garantissant les conséquences de sa faute inexcusable.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Ayant constaté, d'une part, que le salarié avait saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le 22 avril 2015, d'autre part, que l'employeur avait appelé l'assureur en déclaration de jugement commun le 22 septembre 2017, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en garantie engagée le 7 décembre 2020 par l'employeur était prescrite et ses demandes formées contre l'assureur irrecevables.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 novembre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1232 F-D Pourvoi n° J 24-14.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025 La société Carrosserie Puivif, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-14.318 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Martin, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Carrosserie Puivif, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M.

Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2024) et les productions, le 7 mai 2013, un salarié de la société Carrosserie Puivif a été victime d'un accident du travail. 2.

Après que le salarié a saisi, le 22 avril 2015, une juridiction du contentieux de la sécurité sociale à fin de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce dernier (l'assuré) a, le 22 septembre 2017, appelé en déclaration de jugement commun la société Allianz IARD (l'assureur), auprès de laquelle il avait souscrit un contrat garantissant les conséquences de sa faute inexcusable. 3.

Par jugement du 21 décembre 2017, cette juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a, entre autres dispositions, jugé que l'accident de travail relevait de la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise.

Par jugement rectificatif d'omission de statuer du 21 juin 2018, le jugement du 21 décembre 2017 a été déclaré commun à l'assureur. 4.

Par jugement du 21 novembre 2019 déclaré commun à l'assureur, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale s'est déclarée matériellement incompétente pour statuer sur la demande en garantie présentée par l'employeur à l'encontre de son assureur, a dit qu'il appartiendra à l'employeur, le cas échéant, de saisir la juridiction civile de droit commun aux fins de voir statuer sur la garantie de son assureur et, après avoir statué sur l'indemnisation des préjudices subis par le salarié, a dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées à celui-ci au titre de l'indemnisation de ses préjudices. 5.

Par lettre recommandée du 7 février 2020, la caisse a mis en demeure l'employeur de lui rembourser une certaine somme correspondant à l'indemnisation des préjudices subis par le salarié. 6.

Le 7 décembre 2020, l'employeur a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.

Examen du moyen Enoncé du moyen 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
27/11/2025
Numéro d'affaire
24-14.318
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C201232
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2024) et les productions, le 7 mai 2013, un salarié de la société Carrosserie Puivif a été victime d'un accident du travail. 2. Après que le salarié a saisi, le 22 avril 2015, une juridiction du contentieux de la sécurité sociale à fin de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce dernier (l'assuré) a, le 22 septembre 2017, appelé en déclaration de jugement commun la société Allianz IARD (l'assureur), auprès de laquelle il avait souscrit un contrat garantissant les conséquences de sa faute inexcusable. 3. Par jugement du 21 décembre 2017, cette juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a, entre autres dispositions, jugé que l'accident de travail relevait de la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise. Par jugement rectificatif d'omission de statuer du 21 juin 2018, le jugement du 21…