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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 février 2025, 22-22.801

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
27/02/2025
Numéro d'affaire
22-22.801
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200173

Résumé

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 173 F-D Pourvoi n° P 22-22.8…

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 173 F-D Pourvoi n° P 22-22.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-22.801 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [C] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pédron, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Pédron, conseiller rapporteur, M.

Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 septembre 2022), à la suite d'un contrôle opéré, le 29 septembre 2015, sur la parcelle de vigne de M. [T] (le cotisant) où intervenaient des personnes en action de travail, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la MSA) lui a adressé une lettre d'observations portant redressement pour travail dissimulé. 2.

Invoquant une situation de bénévolat des intervenants, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La MSA fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement forfaitaire effectué à l'encontre du cotisant alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office ; qu'en se prononçant sur la qualification de la relation de travail liant le cotisant à neuf personnes "occupées à vendanger les vignes situées sur le terrain" de ce dernier, dont sa sœur, sans avoir mis en cause lesdites personnes, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 741-10 du code rural, L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale et les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, contestée par la défense 5.

La société conteste la recevabilité du moyen.

Elle soutient que la critique est nouvelle. 6.