Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 janvier 2023, 21-14.049
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 26/01/2023
- Numéro d'affaire
- 21-14.049
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200091
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 91 F-D Pourvoi n° E…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Cassation partielle M.
PIREYRE, président Arrêt n° 91 F-D Pourvoi n° E 21-14.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-14.049 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [B] [G], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], et anciennement [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [B] [G], et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 janvier 2021), les services de la gendarmerie ayant dressé le 30 décembre 2013 un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi à l'encontre de l'EURL [B] [G] (la société), l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) lui a adressé le 7 mars 2014 une lettre d'observations, suivie, le 17 septembre 2014, d'une mise en demeure. 2.
La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.
L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors « 1°/ que s'il procède du constat de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la gendarmerie avait dressé un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'encontre de la société et que l'URSSAF lui avait adressé une lettre d'observations faisant état d'un redressement pour travail dissimulé, de sorte que le redressement notifié à cette date avait pour seul objet le recouvrement des cotisations afférentes aux emplois visés par le constat établi antérieurement ; qu'en retenant, pour annuler le redressement qui avait été notifié à la société le 7 mars 2014, que faute d'élément intentionnel, aucune infraction de travail dissimulé ne pouvait être reprochée à cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 du code du travail, L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1-1 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale : 4.
S'il résulte du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. 5.
Pour annuler le redressement, l'arrêt énonce que contrairement à ce que prétend l'URSSAF, l'élément intentionnel est indispensable pour caractériser l'infraction de travail dissimulé et que si celui-ci ne ressort pas de l'enquête pénale, le redressement opéré n'est pas fondé.
Il en déduit que, compte tenu des éléments du dossier, il convient de considérer qu'au sens de l'application de la législation sociale, il ne peut être reproché à la société aucune infraction de travail dissimulé, faute d'élément intentionnel. 6.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation 7.