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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 septembre 2025, 23-17.622

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
25/09/2025
Numéro d'affaire
23-17.622
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200903

Résumé

La procédure de redressement engagée par un organisme du recouvrement à l'encontre de la société donneuse d'ordre, à l'issue des opérations de contrôle visant à constater les infractions constitutives de travail dissimulé, est régulière si la lettre d'observations adressée à cette dernière, dont la solidarité financière est recherchée, est signée par l'inspecteur du recouvrement en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

Texte de la décision

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 septembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 903 F-B Pourvoi n° E 23-17.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-17.622 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 2023), l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a adressé à la société [3] (la société), le 12 avril 2017, une lettre d'observations, puis, le 27 décembre 2017, une mise en demeure de payer au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre, les cotisations et majorations de retard dues, pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, par la société [4], entreprise sous-traitante, qui faisait l'objet de poursuites pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. 2.

La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure, alors « que la lettre d'observations établie dans le cadre de la solidarité financière ne relève pas de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale mais de la procédure de droit commun prévue par l'article R. 243-59 du même code, de sorte qu'elle n'a pas à être signée par le directeur de l'organisme ; qu'en jugeant le contraire, pour juger la procédure irrégulière et annuler la mise en demeure du 11 décembre 2017 qui faisait suite à la lettre d'observations du 12 avril 2017 établie dans le cadre de la solidarité financière, la cour d'appel a violé les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, ensemble les articles R. 133-8 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige : 4.

Il résulte du troisième de ces textes qu'à l'issue du contrôle, l'agent chargé du contrôle adresse une lettre d'observations au donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée en cas de constat d'infraction de travail dissimulé. 5.

Pour annuler la mise en demeure du 11 décembre 2017, l'arrêt retient que la procédure de redressement engagée par la caisse à l'encontre de la société donneuse d'ordre à l'issue des opérations de contrôle visant à constater les infractions constitutives de travail dissimulé est irrégulière, dès lors que la caisse n'a pas informé ladite société par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement conformément à l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. 6.

En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la lettre d'observations adressée au donneur d'ordre dont la solidarité financière était recherchée était signée par l'inspecteur du recouvrement en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.