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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018, 17-10.044

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
25/01/2018
Numéro d'affaire
17-10.044
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210053

Résumé

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° U 17-10.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Jean-Claude Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M.

X... conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M.

Y... de sa contestation du montant de la retraite servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est et de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du nombre de trimestres, M.

Y... a effectué du 2 février 1991 au 19 septembre 1992 un stage rémunéré par l'Etat au titre duquel la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a validé deux trimestres s'agissant du régime général ; qu'il revendique six trimestres supplémentaires, estimant que ce stage doit lui apporter au total huit trimestres au régime général ; que M.

Y... verse un courrier du CNASEA du 19 mars 2008 attestant que pour les stages effectués à Sablé-sur-Sarthe il a été affilié au régime général ; que cependant, les trimestres qui peuvent être validés pour les droits à la retraite ne sont pas comptabilisés en fonction de la durée du travail mais en fonction des cotisations sociales acquittées par l'employeur ; qu'en effet, l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale précise que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; que l'article D. 351-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, étant rappelé que la liquidation des droits à la retraite est intervenue en 2010, fixe le montant minimum du salaire permettant une retraite à taux plein à la somme de 6.958,21 euros par an ; que l'article L. 6342-3 du code du travail dispose que l'Etat ou la région qui rémunèrent un stagiaire prennent intégralement en charge les cotisations sociales lesquelles sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement ; que le relevé de carrière de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est montre que la rémunération forfaitaire d'assiette des cotisations s'est élevée à 5.366 francs en 1991 et à 7.641 francs en 1992 ; que ces montants ne sont pas remis en cause et sont assis sur le barème du salaire forfaitaire horaire qui était de 5,71 francs à compter de février 1991 et de 5,98 francs à compter de janvier 1992 ; que les relevés de la Mutualité Sociale Agricole qui n'est pas dans la cause ne peuvent rentrer en ligne de compte et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est est soumise à la communication de ses relevés par la caisse de mutualité sociale agricole ; qu'au vu des montants des salaires forfaitaires qui ont servi d'assiette aux cotisations vieillesse durant la période de stage, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a justement validée seulement deux trimestres au régime général ; qu'en conséquence, M.

Y... doit être débouté de sa demande tendant à voir valider 150 trimestres au titre du régime général et la validation de 144 trimestres doit être entérinée ; AUX MOTIFS PAR AILLEURS, QUE, s'agissant du salaire annuel moyen de base, les parties s'accordent pour déterminer le salaire annuel moyen de base sur les 22 années les plus favorables à l'assuré ; que les parties s'opposent sur deux points, les années à prendre en considération et le montant des salaires annuels ; que sur les années à prendre en considération, pour chiffrer le salaire annuel moyen de base, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a retenu les années 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1985, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2008 ; que M.

Y... calcule le salaire annuel moyen de base sur les années 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1985, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ; qu'il soutient que les années 1998 et 2007 doivent être prises en compte en lieu et place des années 1968 et 1969 retenues par la caisse ; que la caisse a déterminé le salaire annuel à la somme de 16.185,18 € en 1968 et de 16.585,06 € en 1969 après revalorisation ; que M.