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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 septembre 2021, 20-15.724

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
23/09/2021
Numéro d'affaire
20-15.724
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200861

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 861 F-D Pourvoi n° E 20-15.724 R…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2021 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 861 F-D Pourvoi n° E 20-15.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021 La société Exxonmobil Chemical France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-15.724 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Exxonmobil Chemical France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Rovinski, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2020), M. [Q], salarié de la société française Hoechst jusqu'au 3 juillet 1996 (la victime), a le 13 juin 2018 déclaré une maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, dont les conséquences financières ont été inscrites sur le compte employeur de la société Exxonmobil Chemical France (la société). 2.

Sa demande de retrait des coûts de la maladie de son compte employeur et celle tendant, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 1995 ayant été rejetées par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) par courrier du 10 avril 2019, au motif que la victime avait été exposée au risque de la maladie jusqu'en 1996, alors qu'elle travaillait pour son compte ou pour le compte de l'entreprise dont celle-ci est le successeur et qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 2, 3°, de l'arrêté du 16 octobre 1995, la société a assigné la CARSAT le 15 mai 2019 devant la cour d'appel d'Amiens.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte présentée par elle sur le fondement de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, alors : « 1°/ que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; qu'il en résulte que seuls les coûts relatifs aux sinistres imputables à l'activité d'un salarié au sein d'un établissement déterminé, quelle que soit l'entreprise exploitant cet établissement, peuvent être pris en compte pour le calcul de la valeur du risque propre à cet établissement ; qu'il incombe à la CARSAT, qui prétend imputer les coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle sur le compte employeur d'un établissement, de rapporter la preuve que la victime a bien exercé une activité professionnelle au sein de cet établissement ; qu'au cas présent, elle faisait valoir que la société française Hoechst, pour laquelle M. [Q] avait travaillé de 1974 à 1996, avait disparu en 1997, trois nouvelles sociétés ayant alors été créées : la société Targor, la société Celanèse France et la société Clariant ; qu'elle exposait que la société Celanèse avait été fermée en 1998, tandis que la société Targor avait changé de nom pour devenir « Basell Polyoléfines » ; qu'elle exposait qu'elle avait racheté la seule activité exercée sur le site de [Localité 1] par la société Basell Polypropylène SA, cette dernière continuant par ailleurs d'exister ; qu'elle indiquait encore que la CARSAT n'établissait pas que M. [W] [Q] avait été précisément affecté à l'activité reprise par elle, de sorte que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Q] ne pouvaient pas être imputées sur son compte employeur ; qu'en jugeant pourtant que « la société Exxonmobil Chemical France fait valoir, en inversant la charge de la preuve en la matière, qu'il ne serait pas établi par la CARSAT qu'elle serait le successeur de la société Française Hoechst », et qu'il n'était « aucunement établi que l'établissement exploité par la société Hoechst sur le site de Lillebonne où M. [Q] a contracté sa maladie n'ait pas été repris par la société Basell Polypropylène puis par la société Exxonmobil Chemical France sans aucune rupture du risque », tandis qu'il appartenait à la CARSAT de rapporter la preuve de ce que M. [Q] avait été précisément affecté sur l'établissement de Lillebonne, seul établissement concerné par les actes de cession et repris par elle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 1353 du code civil ; 2°/ que pour déterminer le taux de cotisations dû par une société au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, en cas de cession, l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un taux collectif est applicable aux établissements nouvellement créés, au sens de ce texte, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes ; que lorsque l'établissement repris n'exerçait pas la même activité, n'a pas repris les mêmes moyens de production et n'a pas repris la moitié du personnel, il est nécessairement qualifié d'établissement nouvellement créé, ces conditions étant cumulatives ; qu'il appartient à la CARSAT, qui entend imputer les conséquences financières d'une maladie professionnelle à une société sous prétexte qu'elle viendrait aux droits d'un ancien employeur au sein duquel le salarié a contracté la maladie, de rapporter la preuve de ce que, non seulement le salarié était affecté à l'établissement repris, mais également que l'établissement repris a continué à exercer une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et avec au moins la moitié du personnel afin d'exclure la qualification d'établissement nouvellement créé ; qu'au cas présent, la cour d'appel l'a déboutée de son recours au motif que cette dernière ne « prouve aucunement qu'elle serait un établissement nouveau par rapport à celui exploité par la société Basell Propylène [lire Polypropylène] et qu'elle n'en serait pas le successeur au sens du droit de la tarification » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et l'article 1353 du code civil ; 3°/ que les critères énumérés par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, relatifs à la reprise d'une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et la moitié du personnel, sont cumulatifs ; que s'ils ne sont pas réunies, l'établissement doit être considéré comme nouveau au regard de la tarification du risque accident du travail, maladie professionnelle ; qu'au cas présent, la cour d'appel a écarté la qualification d'établissement nouveau sans constater la réunion des conditions cumulatives de reprise d'une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et de la moitié du personnel, les juges du fond s'étant bornés à énoncer qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que son établissement devait être qualifié de nouveau au sens tarifaire du terme ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'en l'absence de constat de ce que les conditions cumulatives visées par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale étaient réunies, l'établissement litigieux devait être qualifié d'établissement nouvellement créé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4.

Il résulte de l'article D. 242-6-17, alinéa 3, du code de la sécurité sociale que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production, et ayant repris au moins la moitié du personnel. 5.

L'arrêt retient que la société ne soutient pas que la victime n'ait pas été exposée à l'amiante alors qu'elle travaillait au sein de la société Hoechst sur le site de [Localité 1], que la société Hoechst ne serait pas le dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie et que la maladie n'aurait pas été contractée par la victime au service de cette société, non plus que son établissement serait nouveau au sens tarifaire, que les deux actes de cession par la société Basell Polypropylène du fonds de commerce portant sur les activités du site de [Localité 1] à deux sociétés du groupe Exxonmobil, la société Exonnmobil Chemical France et la société Exxonmobil Chemical, qui se sont partagées les éléments du fonds de commerce, contiennent une clause de continuation de l'exécution des contrats de travail des salariés concernés en sorte que le fonds de commerce ayant été cédé en son entier, il en résulte une reprise en totalité du personnel, que la société ne prouve pas qu'elle serait un établissement nouveau par rapport à celui qui était exploité par la société Basell Polypropylène et qu'elle n'en serait pas le successeur au sens du droit de la tarification, qu'il résulte des énonciations des actes de cession du 27 avril 2001 que la société Basell Polypropylène, antérieurement dénommée Targor, tenait ses droits de la société Hoechst au titre du site de [Localité 1], par acte du 30 juin 1997 non versé aux débats, en sorte qu'il n'est pas justifié que l'établissement repris par la société Basell Polypropylène en 1997 n'aurait pas exercé une activité similaire à celle de la société Hoechst, avec les mêmes moyens de production et avec au moins la moitié du personnel de cette dernière. 6.