Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, 23-11.023
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société [U]; Les Mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [T] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société Ad Immo, défenderesse à la cassation.
- Procédure: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2022) rendu sur renvoi après cassation (Soc, 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-17.838) et les productions, M. [X] a relevé appel du jugement rendu le 14 septembre 2017 par un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes formées contre la société Ad Immo.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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- Moyen: M. [X] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel.
- Réponse: Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 14 septembre 2017 par un conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 23 octobre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° H 23-11.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-11.023 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société [U] - Les Mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [T] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société Ad Immo, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], et l'avis de M.
Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2022) rendu sur renvoi après cassation (Soc, 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-17.838) et les productions, M. [X] a relevé appel du jugement rendu le 14 septembre 2017 par un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes formées contre la société Ad Immo. 2.
Par un arrêt du 27 février 2020, une cour d'appel a confirmé le jugement déféré. 3.
Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2021. 4.
M. [X] a saisi la cour d'appel de renvoi par une déclaration de saisine du 27 octobre 2021. 5.
Le 2 février 2022, M. [X] a transmis une nouvelle déclaration de saisine, enrôlée sous un numéro distinct. 6.
Postérieurement, la déclaration de saisine du 27 octobre 2021 a été déclarée caduque par une ordonnance du président de chambre du 23 juin 2022.
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7.
M. [X] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en constatant la caducité de la seconde déclaration de saisine, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8.
Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 9.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 23/10/2025
- Numéro d'affaire
- 23-11.023
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201080
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2022) rendu sur renvoi après cassation (Soc, 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-17.838) et les productions, M. [X] a relevé appel du jugement rendu le 14 septembre 2017 par un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes formées contre la société Ad Immo. 2. Par un arrêt du 27 février 2020, une cour d'appel a confirmé le jugement déféré. 3. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2021. 4. M. [X] a saisi la cour d'appel de renvoi par une déclaration de saisine du 27 octobre 2021. 5. Le 2 février 2022, M. [X] a transmis une nouvelle déclaration de saisine, enrôlée sous un numéro distinct. 6. Postérieurement, la déclaration de saisine du 27 octobre 2021 a été déclarée caduque par une ordonnance du président de chambre du 23 juin 2022. Examen des moyens Sur le second…