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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020, 19-18.477

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailHandicap / aménagementDélégué syndical

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
22/10/2020
Numéro d'affaire
19-18.477
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C201038

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 octobre 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1038 F-D Pourvoi n° B 19-18.47…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 octobre 2020 Cassation M.

PIREYRE, président Arrêt n° 1038 F-D Pourvoi n° B 19-18.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020 M.

W...

J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-18.477 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M.

J..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2018), M.

J... (la victime), salarié de la société Orange (la société), a été victime le 3 décembre 2015, alors qu'il se rendait à son travail, d'une crise d'angoisse avec un état de choc très important. 2.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) ayant refusé, après avoir diligenté une enquête, de prendre en charge les lésions déclarées au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.