§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mars 2018, 17-17.746

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementDémissionSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
22/03/2018
Numéro d'affaire
17-17.746
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210230

Résumé

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10230 F Pourvoi n° R 17-17.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Marc X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 5 mai 2017 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Banque de France, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à M.

Raphaël X..., domicilié [...] , 5°/ au comptable responsable du service des impôts des particuliers du 16e arrondissement de Paris-Auteuil, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , 6°/ au comptable responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Est, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M.

Marc X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du service des impôts des particuliers du 16e arrondissement de Paris- Auteuil, du comptable responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Est, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva vie ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M.

Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Marc X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M.

Marc X... de son recours contre la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 22 septembre 2016 et de l'AVOIR en conséquence déclaré irrecevable au bénéfice du traitement de la situation de la situation de surendettement des particuliers ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 711-1 du code de la consommation pose le principe que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ( )" ; que la situation objective de surendettement n'est pas discutée au regard de l'importance de l'endettement actualisé à la somme totale de 22.187.997,43 €, quand bien même faudrait-il d'ailleurs considérer le reste-à-vivre mensuel calculé par Monsieur Marc X... lui-même (24.889 €, soit 38.389 hors remboursement de dette fiscale) plutôt que celui déterminé par la commission de surendettement (52.511 €), ou encore la valeur du bien immobilier telle qu'elle ressort de l'estimation de la sarl Helix Immobilier (8.000.000 € - 10.000.000 €) plutôt que celle initialement déclarée par le débiteur à partir de la mise à prix fixée par l'administration fiscale aux termes du cahier des conditions de la vente (3.000.000 €) ; que tout au plus convient-il de préciser que les revenus de Monsieur Marc X... ont notablement diminué, puisqu'il n'est plus déclaré qu'un salaire net imposable annuel de 150.244 € au 31 décembre 2016 contre 510.505 € au 31 décembre 2016, qu'il a de surcroît démissionné de ses mandats sociaux le 16 décembre 2016 et que ses droits à la retraite sont estimés à la somme annuelle de 138.914 € ; que la commission de surendettement a en réalité exclusivement motivé sa décision d'irrecevabilité sur l'absence de bonne foi de Monsieur Marc X..., ce que soutient désormais également le Service des Impôts des Particuliers du 16ème arrondissement de Paris Auteuil ; que la bonne foi du débiteur est présumée ; et il appartient au juge du tribunal d'instance de l'apprécier souverainement, d'après les circonstances particulières de la cause et au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; que les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent nécessairement être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et révéler un élément intentionnel exclusif de la bonne foi ressortissant soit de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et de son aggravation, soit de déclarations volontairement mensongères ou inexactes au moment de la demande de traitement de sa situation de surendettement ; que l'endettement de Monsieur Marc X... est constitué pour 94 % de dettes fiscales envers deux trésoreries, dont l'une pour 20.333.910,33 € ; que l'origine de la dette fiscale constituée auprès du Service des Impôts des Particuliers de Saint-Germain-en-Laye au titre de l'imposition des revenus de 1996 à 1998, puis de 2000 et 2001 demeure inconnue ; qu'à l'inverse, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 07 avril 2010 révèle que la dette fiscale constituée auprès du Service des Impôts des Particuliers du 16ème arrondissement de Paris Auteuil pour l'imposition des revenus de 1991 à 1993 a pour origine d'une part, le rapport aux bénéfices industriels et commerciaux d'une somme improprement inscrite comme une dette au passif d'une société en participation lors de la vente par Monsieur Marc X... de ses parts dans cette société, ayant entraîné un rehaussement de 15.445.126 Fr (2.354.594,28 €) ; d'autre part, la réintégration aux bénéfices industriels et commerciaux de sommes improprement comptabilisées comme des dotations aux provisions pour risque au regard d'un engagement de caution dont il a été considéré qu'il avait été souscrit à titre personnel par Monsieur Marc X... pour un montant total de 102.459.562 FR (15.619.859,53 €) ; que la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le caractère délibéré des inexactitudes commises par Monsieur Marc X..., au sens de l'article 1729 du code général des impôts, aux motifs que "( ) la vérificatrice a fait état des prélèvements sans intérêts au profit des associés, des avances sans intérêts consenties à des sociétés étrangères, des passifs injustifiés et des provisions non fondées portées en comptabilité, en relevant plus particulièrement que M.

X... était le dirigeant des différentes sociétés mises en cause et leur principal actionnaire ; qu'en faisant état de la qualité de professionnel de l'immobilier de ce dernier, qui avait maintenu au passif de la société en participation du [...] , une dette qu'il savait éteinte et, d'autre part, imputé des sommes importantes à titre de provision à raison d'un engagement de caution, dont il savait qu'il n'était pas intervenu dans le cadre de son activité professionnelle, l'administration établit la mauvaise foi du requérant" ; que le comportement fautif de Monsieur Marc X..., lequel a délibérément méconnu les obligations comptables qui s'imposaient à lui en sa qualité de dirigeant et de principal actionnaire des sociétés impliquées, est ainsi caractérisé ; et se trouve être à l'origine directe de sa situation actuelle de surendettement, au regard du montant des droits mais également des pénalités et des intérêts de retard restant dus encore à ce jour ; que la mauvaise foi ne peut toutefois pas être caractérisée au regard des causes jugées par la cour administrative d'appel de Paris ; que Monsieur Marc X... entend, à cet égard, se prévaloir de ce qu'il effectue des remboursements réguliers de ses dettes fiscales depuis plusieurs années ; que les bordereaux de situation actualisés révèlent en effet des paiements pour une somme totale de 426.262,81 € en faveur du Service des Impôts des Particulier de Saint-Germain-en-Laye Est ; et de 836.697,41 € en faveur du Service des Impôts des Particuliers du 16ème arrondissement de Paris Auteuil, s'agissant des seules impositions litigieuses (impôts sur les revenus et cotisations sociales 1991-1992-1993 et 1995) et des frais y afférents ; soit un remboursement total de (426.262,81 € + 836.697,41 €) 1.262.960,22 € ; que le Service des Impôts des Particuliers du 16ème arrondissement de Paris Auteuil ne peut certes pas raisonnablement reprocher à Monsieur Marc X... de ne pas avoir effectué des versements plus importants que les mensualités qu'il a lui-même proposées, pour 5.000 € à compter du 15 juin 2010, pour 6.000 € à compter du 15 janvier 2012 puis pour 7.500 € à compter du 14 août 2014 ; qu'il n'en reste pas moins que les remboursements réalisés par Monsieur Marc X... recouvrent en définitive 42 % [426.261,81 € sur 1.005.306,73 €] de sa dette envers le Service des Impôts des Particuliers de Saint-Germain-en-Laye Est, mais seulement 3,95 % [836.697,41 € sur 21.140.607,64 €] de sa dette envers le Service des Impôts des Particuliers du 16ème arrondissement de Paris Auteuil ; que force est de constater que ce dernier montant apparaît tout à fait négligeable au regard non seulement de l'importance de la dette ; mais également de son ancienneté, puisque les avis de mise en recouvrement remontent au 31 juillet 1997, au 30 septembre 1997 et au 30 avril 2000 ; et du montant des rémunérations de Monsieur Marc X... lequel déclarait encore un revenu net imposable annuel de (510.505 € + 413.185 €) 923.690 € au 31 décembre 2015 ; que le demandeur ne peut d'ailleurs pas pleinement tirer argument de la charge constituée par les remboursements mensuels opérés en faveur du Service des Impôts des Particuliers de Saint-Germain-en-Laye Est, dans la mesure où l'échéancier auquel il fait allusion n'a en réalité été mis en place que récemment, à compter du 30 octobre 2016 ; que pas plus ne peut-il tenter d'opposer l'absence d'incidence réelle de remboursement sur une base de 20.000 € par mois, dans la mesure où le comptable de la trésorerie du 16 ème arrondissement de Paris s'est en réalité contentée d'attirer son attention sur le fait que "( ) le montant du règlement mensuel que vous effectuez est très inférieur au montant mensuel des intérêts moratoires dus pour la même période ; ceux-ci augmentent en effet de plus de 20.000 € chaque mois", sans jamais cantonner se demande de délais à cette somme seulement ; que plus encore, il apparait que Monsieur Marc X... a fait échec aux procédures de saisie diligentées à son encontre pour le recouvrement de sa dette fiscale ; qu'il ne peut certes être tiré aucune conséquence certaine des raisons qui ont présidé à sa démission de ses mandats sociaux auprès de la SA VIP Conseils, le 16 décembre 2016 ; qu'en revanche, un avis à tiers détenteur a été notifié à cette même société dès avant cette date, le 03 février 2016 ; qu'en réponse auquel le représentant du tiers saisi, dont la signature est manifestement celle de Monsieur Marc X... lui-même, a indiqué qu'il n'était "(III) pas débiteur de cette personne" ; que le demandeur affirme…