Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2003, 03-60.117
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 22/05/2003
- Numéro d'affaire
- 03-60.117
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° H 03-60.117 et G 03-60.118 ; Attendu, selon le jugement attaqué…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° H 03-60.117 et G 03-60.118 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 29 janvier 2003), que Mlle X..., agissant en qualité de mandataire des listes "Union des employeurs", a saisi le tribunal d'instance de Nice d'un recours aux fins de contestation de l'éligibilité de plusieurs candidats des listes CIDUNATI, dont M.
Y... est le mandataire, présentées dans les sections activités diverses et commerce, collège employeur, du conseil de prud'hommes de Nice ; que le Tribunal, après avoir déclarés inéligibles certains candidats, a annulé les élections dans les sections activités diverses et commerce, collège employeur ; Sur le premier moyen des pourvois n° H 03-60.117 et G 03-60.118 : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré inéligibles certains candidats des listes Cidunati, alors, selon le moyen, qu'en n'invitant pas les candidats dont l'éligibilité était contestée à produire des éléments complémentaires, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que le jugement relève que les candidats dont l'élection était contestée n'étaient pas inscrits sur les listes électorales prud'homales ; que, dès lors, il appartenait à ces derniers de prouver qu'ils remplissaient les conditions requises pour y être inscrits, sans que le Tribunal ait à les inviter à produire des pièces complémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen des pourvois n° H 03-60.117 et G 03-60.118 : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré inéligibles certains candidats, alors, selon le moyen, qu'en retenant la date du scrutin pour apprécier la qualité d'employeurs des candidats non inscrits sur la liste électorale, le Tribunal a violé les articles L. 513-1, L. 513-2 et R. 513-2 du Code du travail qui prévoient que les conditions pour être inscrit sur la liste électorale s'apprécient au 29 mars 2002 ; Mais attendu que les conditions pour être éligible s'apprécient à la date du scrutin ; que c'est à bon droit que le Tribunal a énoncé qu'il appartenait aux candidats qui n'étaient pas inscrits sur la liste électorale de justifier de leur qualité pour figurer sur les listes électorales au jour du scrutin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen des pourvois n° H 03-60.117 et G 03-60.118 : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré inéligibles Z...
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Stéphane, au motif qu'ils ne justifiaient pas avoir une délégation particulière d'autorité établie par écrit, alors, selon le moyen, que la production d'une simple attestation justifiant de la délégation de gestion de personnels et la production de bulletins de paie faisant état de leur qualité de cadres responsables étaient suffisantes et d'avoir violé les articles L. 513-1, alinéa 5, et R. 513-9 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a estimé que Z...
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