Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 septembre 2017, 16-21.824
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 21/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-21.824
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210625
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Résumé
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10625 F Pourvoi n° C 16-21.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Chantiers de l'Atlantique, dont le siège est [...] , 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , 3°/ à la société STX France, dont le siège est [...] , 4°/ à Mme Nadine Y..., veuve Z..., 5°/ à Mme Elodie Z..., domiciliées [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Les Chantiers de l'Atlantique, de Me C... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société STX France ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M.
Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, il a déclaré inopposable à la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale aménagent, pour le respect du principe du contradictoire, la procédure assurant l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur.
La maladie qui fait l'objet d'une déclaration en vue d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, devant être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, l'information due par la caisse l'est au bénéfice de l'employeur actuel ou du dernier employeur.
Le manquement à cette obligation d'information, d'ordre public, est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise par la caisse.
A l'égard de la STX France SA.
La caisse ne dirige son action récursoire qu'à l'encontre de cette société dont il est constant que, ayant repris le fonds de commerce de la SA Chantiers de l'Atlantique le 1er juin 2016, elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur Bernard Z... qui a cessé de travailler le 28 février 2005.
Ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, la procédure d'instruction n'est valablement menée qu'au regard du dernier employeur ou de l'employeur actuel et la caisse ne peut exercer d'action subrogatoire que contre un employeur.
Néanmoins, pour prétendre au succès de ses demandes la caisse invoque la qualité d'employeur apparent de la SA STX France, qualité à laquelle la jurisprudence a attaché des effets de droit.
Les faits de l'espèce ne se prêtent cependant pas à l'application de cette théorie jurisprudentielle, En effet, si la cour de cassation (Soc 20 mai 2009 n°0841 026) a pu reconnaître, au profit d'un salarié, comme nés de la relation de travail, des droits opposables au tiers qui avait adopté l'apparence d'un employeur, cette situation n'est pas transposable à celle de l'espèce : la participation, à la supposer même fautive, de la SA STX France à la procédure d'instruction n'a pu avoir pour effet de créer, rétroactivement, un lien de subordination à raison duquel seul l'employeur est tenu à une obligation de santé et de sécurité envers le salarié.
Ainsi que le revendique la SA STX France, la qualité juridique d'employeur peut aussi résulter d'une disposition légale ou d'un acte de transmission.