Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021, 20-19.472
Mots-clés droit social
Primes / variable • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 21/10/2021
- Numéro d'affaire
- 20-19.472
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210531
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme COUTOU, conseiller le plus ancien fai…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme COUTOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10531 F Pourvoi n° D 20-19.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 M. [R] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-19.472 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société de [1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [W] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Coutou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [Z] M. [Z] reproché à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir dire que l'accident de travail dont il a été victime le 13 juin 2013 était dû à la faute inexcusable de son employeur la société [2] et débouté de l'ensemble de ses demandes, 1° ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, pour dire que la connaissance par l'employeur du risque encouru n'était pas établie et rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable de celui-ci, que personne n'a été témoin de l'accident de travail de M. [Z] ayant déjà pratiqué cette opération à plusieurs reprises sans pour autant subir une luxation de l'épaule, que l'étude du poste de travail d'aide conducteur réalisée le 21 septembre 2016 avec le directeur général de la société, ne faisait part d'aucun risque particulier dont la société aurait été informée et pour lequel elle n'aurait pris aucune précaution, tout en constatant que le certificat médical d'évaluation du taux d'incapacité permanent en accident du travail du 24 août 2016 précisait qu'il s'agissait, pour M. [Z], d'un quatrième épisode de luxation de l'épaule droite, que ses quatre collègues avaient attesté qu'ils travaillaient, comme M. [Z], dans le bruit, faisaient beaucoup d'heures supplémentaires, portaient de lourdes charges et pratiquaient beaucoup d'acrobaties ou de contorsions dans des positions inconfortables et que l'étude réalisée sur son poste dont la difficulté n'était pas contestée, concluait que « le poste de travail d'aide-conducteur » sollicitait « l'ensemble du corps et tout particulièrement les membres supérieurs », nécessitant « une bonne condition physique et l'intégrité fonctionnelle ostéo-articulaire des membres supérieurs », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'au regard des postures physiques inhérentes au poste « d'aide conducteur plus », du port de charges lourdes, du bruit assourdissant des rotatives et des accidents dont le salarié avait déjà été victime, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, violant ainsi les articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, 2° ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [2], qu'il ne résultait pas des fiches de description des conducteurs machine à imprimer ou du travail dans l'imprimerie, que l'accident de travail d'un salarié victime d'une lésion visée par ces fiches était nécessairement dû à un une faute inexcusable de l'employeur, tout en constatant que ces fiches de description des conducteurs machine à imprimer ou du travail dans l'imprimerie, décrivaient les accidents du travail dont étaient susceptibles d'être victimes les salariés de cette branche du fait des situations et des nuisances subies, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'au regard des accidents de travail dont les salariés de cette branche pouvaient être victimes du fait des situations et des nuisances subies, l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver, violant ainsi les articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, 3° ALORS QU'il incombe seulement au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant de manière inopérante, pour en déduire que M. [Z] ne rapportait pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur, qu'aucun élément n'était rapporté permettant de connaître les circonstances exactes de l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil, 4° ALORS QU'il incombe seulement au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se fondant, pour en déduire que M. [Z] ne rapportait pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur, sur la circonstance qu'aucun élément n'était rapporté permettant de connaître le risque encouru connu de l'employeur, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure la preuve de ce que l'employeur n'aurait pas eu conscience du danger auquel le salarié était exposé, la cour d'appel a violé les articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil, 5° ALORS QU'il incombe uniquement au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en énonçant, pour en déduire que M. [Z] ne rapportait pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur, que ce dernier n'établissait pas la posture qu'il aurait dû avoir pour éviter l'accident ou que la société [2] aurait dû lui inculquer par une formation, ce dont il résultait que cette dernière n'avait donc donné aucune formation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil, 6° ALORS QUE le juge est tenu de répondre au moyen des conclusions d'appel de nature à influer sur la solution du litige ; que dans ses écritures (p. 12) M. [Z] soutenait que depuis son embauche en février 1998, il n'avait bénéficié d'aucune formation à la sécurité, d'aucune formation à l'utilisation et à l'entretien de la rotative, d'aucune formation d'instruction portant sur les « gestes et postures de travail » à adopter, d'aucune information sur les risques inhérents à l'activité et, qu'en dépit de ses horaires décalés, l'obligeant à travailler parfois pendant 12 heures d'affilé, et jusqu'à 76 heures par semaines et du bruit assourdissant des rotatives auquel il était constamment soumis, la société [2] n'avait ni adapté les rythmes et cadences de travail auxquels il était soumis, contrevenant ainsi les durées maximales de travail, ni pris de mesures pour réduire son exposition au bruit ; qu'en se bornant à énoncer que M. [Z] ne rapportait pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur, sans répondre à ce moyen qui était pourtant de nature à établir le manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé et, par suite, l'exposition de salarié à un risque que ce dernier ne pouvait ignorer, la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.