Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021, 20-15.723
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 21/10/2021
- Numéro d'affaire
- 20-15.723
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210550
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Résumé
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen…
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10550 F Pourvoi n° D 20-15.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021 1°/ la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ la société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 20-15.723 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige les opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [4] et [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. 3.
Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés [4] et [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés [4] et [5] et condamne la société [4] à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés [4] et [5] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondée la décision de la CARSAT de Normandie, notifiée à la société [5] par son courrier du 8 février 2019, de maintenir les coûts litigieux au compte de cette société, et d'avoir rejeté la demande de cette dernière en retrait de ces coûts de son compte ; AUX MOTIFS QU' « un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant lorsqu'il n'est pas démontré par lui que son établissement sur le compte duquel les coûts litigieux ont été inscrits serait nouveau au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ce qui suppose qu'il établisse qu'il n'est pas issu du précédent établissement au sein duquel a été contracté la maladie litigieuse et donc la preuve que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement ; qu'en application de l'article 6 du code de procédure civile il appartient à l'employeur auquel est opposée la présomption précitée d'alléguer des faits de nature à l'en exonérer ; qu'il lui appartient ainsi, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit directement appliquée faute pour lui d'être le dernier employeur exposant ou des faits permettant de caractériser la nouveauté de son établissement par rapport à celui du dernier employeur exposant ou bien l'absence d'exposition au risque du salarié antérieurement à la première constatation médicale de sa maladie dans l'établissement dont il est le successeur en application des règles de tarification ; qu'il lui appartient ensuite en application de l'article 9 du code de procédure civile d'apporter la preuve des faits concluants ainsi allégués ; que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du code civil ; qu'en l'espèce, le fait que la société [5] ne soit pas le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie n'est pas contesté ; que la société [5] fait valoir, en inversant la charge de la preuve en la matière, qu'il ne serait pas établi par la CARSAT Normandie qu'elle serait le successeur de la société Française [6], mais qu'il n'est pas soutenu par elle ni que M. [H] n'ait pas été exposé à l'amiante alors qu'il travaillait au service de la société Française [6] sur le site de [Localité 1] ni que cette société n'était pas le dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie ni que la maladie n'ait pas été contractée par le salarié au service de cette société pas plus qu'elle n'allègue de faits de nature à caractériser la nouveauté de son établissement au sens tarifaire du terme ; que cette seule constatation suffit à justifier le débouté de ses prétentions sur le fondement de l'article 6 du code de procédure civile ; qu'ensuite la société [5] a produit les actes de cession par la société [1] du fonds de commerce portant sur les activités du site de [Localité 1] à deux sociétés du groupe [5], à savoir la société [5] et [5] qui se partagent les éléments du fonds de commerce cédé selon les modalités retenues aux actes ; que les deux actes contiennent une clause aux termes de laquelle « l'acquéreur poursuivra l'exécution des contrats de travail des salariés concernés, conformément à l'article L. 122-12 du code du travail français, à compter de la date de réalisation » ; que la notion de « contrats de travail des salariés concernés » faisant référence aux salariés travaillant dans l'activité concernée par chaque acte de cession et le fonds ayant été cédé en totalité, il résulte de cette clause que les parties ont convenu que les contrats de travail l'établissement existants à la date de la cession se poursuivraient de plein droit ce dont il résulte que la reprise a porté sur la totalité du personnel ; qu'il n'est d'ailleurs aucunement soutenu et encore moins démontré que la majorité du personnel de l'établissement n'ait pas été repris lors de cette cession ; qu'il convient d'en déduire que la société [5] ne prouve aucunement qu'elle serait un établissement nouveau par rapport à celui exploité par la société [1] et qu'elle n'en serait pas le successeur au sens du droit de la tarification ; qu'il résulte des énonciations des actes de cession du 27 avril 2011 que cette dernière, qui était antérieurement dénommée [7], tenait elle-même ses droits de la société Française [6] au titre du site de [Localité 1] par acte du 30 juin 1997 par laquelle la précédente lui a apporté « sa branche d'activité polypropylène (fabrication, vente et toutes autres activités accessoires ou annexes, avec effet rétroactif au 1er janvier 1997) ; que cet acte n'est pas produit aux débats et qu'il n'est donc aucunement justifié que l'établissement repris par la société [1] en 1997 n'aurait pas exercé une activité similaire à celle de la société [6], avec les mêmes moyens de production et avec au moins la moitié du personnel de cette dernière ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est aucunement établi que l'établissement exploité par la société [6] sur le site [Localité 2]-[Localité 1]-[Localité 3] où M. [H] a contracté sa maladie n'ait pas été repris par la société [1] puis par la société [5] sans aucune rupture du risque ; que non seulement la demanderesse n'a pas allégué les faits nécessaires au soutien de ses prétentions mais qu'elle ne satisfait pas non plus, par la seule production des actes de cession du 27 avril 2001, aux prescription imparties par l'article 9 du code de procédure civile ; qu'il convient donc de dire bien fondée la décision de la CARSAT, notifiée à la société [5] par son courrier du 8 février 2019, de maintenir les coûts litigieux au compte de cette société et de rejeter la demande de cette dernière en retraite de ces coûts de son compte ; que les sociétés [4] et [5] succombant toutes deux en leurs prétentions respectives, il convient de les condamner conjointement aux dépens » ; 1°) ALORS QUE le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; qu'il en résulte que seuls les coûts relatifs aux sinistres imputables à l'activité d'un salarié au sein d'un établissement déterminé, quelle que soit l'entreprise exploitant cet établissement, peuvent être pris en compte pour le calcul de la valeur du risque propre à cet établissement ; qu'il incombe à la CARSAT, qui prétend imputer les coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle sur le compte employeur d'un établissement, de rapporter la preuve que la victime a bien exercé une activité professionnelle au sein de cet établissement ; qu'au cas présent, la société [5] faisait valoir que la société française [6], pour laquelle M. [H] avait travaillé de 1974 à 1997, avait disparu en 1997, trois nouvelles sociétés ayant alors été créées : la société [7], la société [2] et la société [3] ; qu'elle exposait que la société [2] avait été fermée en 1998, tandis que la société [7] avait changé de nom pour devenir « Basell Polyoléfines » ; qu'elle exposait que la société [5] avait racheté la seule activité exercée sur le site de [Localité 1] par la société [1] SA, cette dernière continuant par ailleurs d'exister ; qu'elle indiquait encore que la CARSAT de Normandie n'établissait pas que M. [S] [W] avait été précisément affecté à l'activité reprise par la société [5], de sorte que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [W] ne pouvaient pas être imputées sur son compte-employeur (conclusions, p. 5) ; que la cour d'appel a constaté que les actes de cession de fonds de commerce du 27 avril 2001 portaient sur « les activités du site de [Localité 1] » ; qu'en jugeant pourtant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que le nouvel établissement n'exerçait pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'avait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (arrêt, p. 6) et que « la société [5] fait valoir, en inversant la charge de la preuve en la matière, qu'il ne serait pas établi par la CARSAT Normandie qu'elle serait le successeur de la société Française [6] », et qu'il n'était « aucunement établi que l'établissement exploité par la société [6] sur le site de [Localité 2]-[Localité 1]-[Localité 3] où M. [H] a contracté sa maladie n'ait pas été repris par la société [1] puis par la société [5] sans aucune rupture du risque » (arrêt, p. 7 in fine), tandis qu'il appartenait à la CARSAT de rapporter la preuve de ce que M. [H] avait été affecté sur l'établissement de [Localité 1], seul établissement concerné par les actes de cession et repris par la société [5], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les article…