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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mai 2026, 24-12.404

Date
21/05/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
24-12.404
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre Prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Abeljade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Procédure: Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
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  • Moyen: M. [S] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de son appel et de constater, en conséquence, que la cour n'est saisie d'aucune demande.
  • Réponse: L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 9 mai 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel du 1er juillet 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 537 F-D Pourvoi n° D 24-12.404 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 M. [H] [S], domicilié [Adresse 1] Thouaré sur Loire, a formé le pourvoi n° D 24-12.404 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre Prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Abeljade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Abeljade, et l'avis de M.

Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2023) et les productions, M. [S] a, par déclaration du 1er juillet 2021, relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur un litige l'opposant à la société Abeljade.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2.

M. [S] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de son appel et de constater, en conséquence, que la cour n'est saisie d'aucune demande, alors « que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure, même en l'absence d'empêchement technique, et peu important que la déclaration d'appel à laquelle l'annexe est jointe porte la mention appel total ; qu'en l'espèce, pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et considérer qu'elle n'était saisie d'aucune demande, la cour d'appel a retenu que la déclaration d'appel du 1er juillet 2020, qui contient certes un renvoi à une annexe, mentionne cependant que l'objet de l'appel est un appel total ; que l'annexe jointe, certes visée dans la déclaration d'appel, ne saurait prévaloir sur l'acte d'appel qui doit se suffire à lui-même, et ne peut par conséquent pallier l'irrégularité induite par cette seule mention d'un appel total ; qu'en statuant ainsi, quand la déclaration d'appel était conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile du fait qu'une annexe mentionnant les chefs du jugement critiqués y était jointe et faisait corps avec elle, nonobstant la mention appel total qu'elle comportait, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 tel que modifié par l'arrêté du 25 février 2022. » Réponse de la Cour Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 3.

Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4.

Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. 5.

L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 9 mai 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige.

La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte. 6.

Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt retient que la déclaration d'appel mentionne que l'objet de l'appel est total et que l'annexe jointe, certes visée, ne peut pallier l'irrégularité induite par cette seule mention. 7.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24-12.404
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200537
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2023) et les productions, M. [S] a, par déclaration du 1er juillet 2021, relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur un litige l'opposant à la société Abeljade. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [S] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de son appel et de constater, en conséquence, que la cour n'est saisie d'aucune demande, alors « que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux…