Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 86-13.131

Arrêt du 20 juillet 1987Pourvoi n° 86-13.131

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 janvier 1986), que, statuant sur l'appel interjeté par M. Charles A... d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à son employeur, la société Textilor, un précédent arrêt a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent et renvoyé la cause devant un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale ; que M. A... étant décédé, un jugement a condamné la société Textilor à payer certaines indemnités aux consorts A... ; que, sur appel de la société Textilor et appel incident des consorts A..., un arrêt a prononcé des condamnations à paiement contre l'une et l'autre parties ; que les consorts A... ont ultérieurement présenté une requête aux fins d'interprétation de cette décision ;

Attendu que les consorts A... reprochent à l'arrêt, qui ne serait pas motivé, d'avoir déclaré irrecevable cette requête alors que, par son précédent arrêt, la Cour d'appel s'étant bornée à les condamner sans préciser leur qualité laquelle ne résultait pas davantage des motifs de l'arrêt qui se contentait de relever que les héritiers de M. Charles A... avaient repris l'instance et demandé le bénéfice des conclusions prises par leur auteur, il aurait appartenu à la Cour d'appel d'interpréter sa décision entachée d'ambiguïté relativement à leur qualité ;

Mais attendu, qu'après avoir rappelé que la requête tendait à ce que, par voie d'interprétation, il fût mentionné sur chaque poste de condamnation des consorts A... que ceux-ci se trouvent condamnés à paiement en leur qualité d'héritiers dits bénéficiaires et qu'il fût jugé que l'exécution de l'arrêt par la société Textilor ne pourra se faire que sur l'actif successoral de la succession de feu Charles A..., l'arrêt relève qu'après le décès de M. Charles A..., M. Joseph A..., Mme Geneviève A..., épouse X..., Mme Christine A..., épouse Y..., et Mme Louise Z..., veuve A... avaient, par acte de leur avocat, déclaré reprendre l'instance introduite à l'encontre de la société anonyme Textilor par Charles A... en leur qualité d'ayants-droit de ce dernier sans autre précision ou limitation ; que, par la suite, dans leurs écritures déposées devant les premiers juges puis devant la Cour d'appel, les consorts A... n'ont plus fait allusion à la qualité juridique sous laquelle ils entendaient poursuivre l'action du de cujus et que, notamment, ils ne se sont pas prévalus d'une acceptation sous bénéfice d'inventaire ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il résulte que la requête tendait à voir modifier les droits des parties, c'est sans violer l'article 461 du nouveau Code de procédure civile que la Cour d'appel, dont la décision est motivée, a pu estimer que les consorts A... ne sauraient valablement, par le biais d'une requête en interprétation, demander à la Cour d'appel d'apporter à son arrêt la précision sollicitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720aacd580146773ed303

Poursuivre la recherche