Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018, 17-31.377
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 20/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-31.377
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210847
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10847 F Pourvoi n° H 17-31.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Abdeloualed Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SACPA, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Île-de-France, dont le siège est [...] , 3°/ au ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SACPA ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Y..., salarié, de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Sacpa, employeur, dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 21 juillet 2007 ; de l'avoir débouté de sa demande d'expertise avant dire droit ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Sacpa à l'indemniser des préjudices qu'il a subis par l'allocation de dommages et intérêts à chiffrer ; et d'avoir dit que la Mutualité sociale agricole pourra récupérer les frais de l'expertise du docteur A... auprès de M.
Y... qui en supportera la charge définitive ; aux motifs qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur, ou celui qui s'est substitué à lui, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que M.
Y... a chuté « en descendant une marche » ; que le rapport du docteur B... pour la commission des rentes du 17 juin 2011 mentionne également que « la victime s'est foulé la cheville en descendant une marche en sortant du réfectoire » ; que ces deux documents ont été rédigés sur les déclarations de la victime, qui n'a fait aucune allusion à une terrasse mouillée, cette version n'étant survenue que tardivement au moment de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; que M.
Y... soutient que l'employeur aurait mis ses salariés en danger avec une terrasse glissante ; qu'il produit à l'appui de cette version le témoignage de M.
C... selon lequel, « la cause de l'accident serait une terrasse carrelée se trouvant à la sortie du réfectoire, celle-ci, mouillée, extrêmement glissante et très dangereuse et de plus surélevée de 30 à 40 cm » ; qu'il explique que M.
Y... « a glissé sur la terrasse en voulant se rattraper aux marches » ; que de nombreux éléments permettent de remettre en cause la fiabilité de cette attestation ; qu'elle porte des appréciations subjectives telles que « terrasse très dangereuse », « non-fourniture de chaussures adaptées », « manque de professionnalisme », peu compatibles avec un témoignage ; qu'elle a été produite pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et, bien que datée du 9 septembre 2007, elle est accompagnée de la copie d'une carte d'identité délivrée le 10 octobre 2008, ce qui confirme son établissement bien après les faits et pour les besoins de la cause ; qu'elle est manifestement écrite avec deux écritures différentes et ne porte pas les mentions obligatoires ; qu'il résulte en outre du bulletin météo produit par la société Sacpa qu'il ne devait pas y avoir de la pluie sur la Région parisienne ce jour-là et M.