Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.206

Arrêt du 2 novembre 2004Pourvoi n° 03-30.206

Publié au BulletinContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé aux deux tiers la majoration de la rente, l'arrêt rendu le 29 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, seule une faute inexcusable du salarié, au sens de l'article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, permet une réduction de la majoration de rente.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Armoricaine de fonderie du Châtelet (AFC), a été victime d'un accident du travail alors qu'il soulevait un container de 1 270 kg de carbure de calcium, propriété de la société des Mines et métaux du Luxembourg, à l'aide d'un palan électrique; que l'un des quatre points d'ancrage du container, qui n'était élingué qu'à deux de ces points, a cédé en déversant son contenu qui s'est répandu sur la jambe du salarié ; que celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a dit que l'accident dont il avait été victime était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société AFC, fixé la majoration de la rente aux deux tiers, et ordonné une expertise médicale en vue d'apprécier les différents chefs de son préjudice personnel ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société AFC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, le juge du fond doit énoncer les circonstances qui font ressortir que l'employeur pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; qu'en affirmant que tel était le cas de la société AFC tout en constatant que le container n'appartenait pas à cette société, qu'aucune infraction à la réglementation du travail n'avait pu être relevé à sa charge et qu'un incident de même nature survenu par le passé n'avait pas été porté à sa connaissance et en retenant le motif inopérant que l'utilisation à l'avenir d'une élingue à quatre bras et l'éloignement de l'opérateur de la zone d'évolution de la charge ainsi que la demande faite au fournisseur de vérifier l'ensemble de son parc sont autant de mesures qui prises à l'avenir sont susceptibles d'éviter ce genre d'accident, la cour n'a pas relevé les énonciations caractérisant la connaissance qu'aurait dû avoir la société AFC du danger qu'elle faisait courir à M. X..., entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. X..., de manière courante, hissait des containers de 1 270 kg à 11 mètres du sol, en n'élinguant qu'à deux points d'ancrage au lieu des quatre points que comportaient ces containers, et que l'appareil qu'il utilisait à l'époque ne lui permettait pas de s'éloigner de la zone d'évolution de la charge, a pu en déduire que la société AFC avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L.452-2 et L.452-3 du Code du travail ;

Attendu que pour fixer aux deux tiers la majoration de la rente, la cour d'appel se borne à énoncer que la faute d'un tiers, à savoir la faute du fournisseur de carbure de calcium propriétaire du container présentant des anneaux défectueux, a concouru au dommage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute d'un tiers n'est pas susceptible d'entraîner la réduction de majoration de rente allouée au salarié en cas de faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé aux deux tiers la majoration de la rente, l'arrêt rendu le 29 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe au maximum le montant de la rente ;

Condamne la société Armoricaine de Fonderie du Châtelet aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Armoricaine de Fonderie du Châtelet à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.

Références

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Identifiants et source

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60794d149ba5988459c47fde

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d149ba5988459c47fde.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 2004.

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