Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019, 18-20.047
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 19/09/2019
- Numéro d'affaire
- 18-20.047
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:C201143
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Résumé
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1143 F-D Pourvoi n° N 18-20.047 R…
Texte de la décision
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1143 F-D Pourvoi n° N 18-20.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bretonne de canalisation d'eau et d'assainissement Audo et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bretonne de canalisation d'eau et d'assainissement Audo et Cie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Bretagne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 2018),qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juin 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF du Morbihan, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié plusieurs chefs de redressement à la société Bretonne de canalisation d'eau et d'assainissement Audo et Cie (la société), laquelle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif à la prime de salissure, alors, selon le moyen, que constituent des frais professionnels les dépenses exposées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; que tel est notamment le cas de l'indemnité de salissure accordée par l'employeur aux salariés pour l'entretien de leur tenue de travail, qui est la propriété de l'employeur et dont le port est obligatoire ; que l'indemnité de salissure versée par la société SBCEA Audo devait en conséquence être qualifiée de remboursement de frais professionnels dès lors qu'elle visait à rembourser les frais d'entretien par les salariés de leur tenue de travail obligatoire ; qu'en écartant néanmoins la nature de remboursement de frais professionnels de cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il appartient à la société d'apporter la preuve des dépenses de nettoyage et de l'utilisation de la prime conforme à son objet, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le calcul de la prime repose sur un décompte théorique appliqué uniformément à chacun des salariés ; que les attestations des salariés ont un contenu stéréotypé et ne sont pas individuellement circonstanciées ; que la société ne produit pas d'éléments prouvant que la prime ne concerne que les salariés pour lesquels le port du vêtement est obligatoire, alors que les primes de salissure bénéficient à la quasi-totalité du personnel sans considération des fonctions ; Que de ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont il ressort que la société ne démontrait pas l'utilisation effective de l'indemnité conformément à son objet, la cour d'appel a exactement décidé que les sommes versées devaient être intégrées dans l'assiette de cotisations et contributions sociales, de sorte que le chef de redressement était justifié ; D'où suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif à la prime de grand déplacement, alors, selon le moyen qu'en application de l'article 5 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnité de grand déplacement accordée au salarié est réputée être utilisée conformément à son objet dès lors qu'elle ne dépasse pas les limites fixées et que l'employeur démontre que le salarié n'est pas en mesure de regagner chaque soir son domicile ; que lorsque ces deux conditions sont remplies, l'indemnité de grand déplacement versée au salarié est exclue de l'assiette des cotisations sociales pour l'ensemble des jours de la semaine ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'était pas contesté que les salariés concernés travaillant sur des chantiers situés à Sarzeau ou La Roche-Bernard étaient en grands déplacements et que l'allocation forfaitaire versée aux salariés était inférieure aux limites d'exonération fixée par décret, la présomption de frais professionnels devait s'appliquer sans que la société SBCEA n'ait à prouver que les salariés avaient été empêchés de regagner leur domicile et contraints d'engager des frais supplémentaires ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 5 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en application de l'article 5, 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée ; Et attendu qu'après avoir retenu que, même si les deux conditions cumulatives de distance et de temps sont réunies et que la société a opté pour le versement d'allocations forfaitaires, il lui appartient de justifier de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à la mission pour bénéficier du jeu de la présomption, l'arrêt constate que la société ne justifie pas, par ses productions, de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à leurs déplacements sur les chantiers de Sarzeau ou de la Roche-Bernard ; Que de ces constatations, dont il ressort que les indemnités versées aux salariés ne constituaient pas des indemnités de grand déplacement en métropole au sens de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, la cour d'appel a exactement déduit que leur montant devait être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif à l'indemnité de repas, alors, selon le moyen que l''arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son article 3-3° que l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas un certain seuil (soit 16,40 € en 2008, 16,60 € en 2009 et 16,80 € en 2010) lorsqu'un salarié se trouve « en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas » ; qu'il est ainsi instauré une présomption d'utilisation conforme des indemnités forfaitaires de repas versées au salarié se trouvant en déplacement hors des locaux de l'entreprise ; qu'en l'espèce la société SBCEA Audo a fait valoir dans ses conclusions d'appel que lorsque ses salariés étaient amenés à intervenir sur les chantiers le vendredi, sans être en situation de grand déplacement dans la mesure où ils pouvaient rentrer chez eux le soir, ils se trouvaient en situation de déplacement professionnel au sens de l'article 3 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'en décidant néanmoins que les primes de panier versées aux salariés lors de leurs déplacements le vendredi ne relevaient pas du régime exonératoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3.3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'assiette des cotisations est constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels ; Et attendu qu'ayant constaté que les frais litigieux correspondaient à des indemnités de repas, hors frais de grand déplacement, versées à des salariés pour lesquels la société pratiquait la déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel, qui a rappelé que la société ne pouvait cumuler la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et l'exclusion de l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de remboursement des indemnités de repas, de sorte que les sommes litigieuses devaient être intégrées dans l'assiette des cotisations et contributions avec application de l'abattement a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif aux frais de repas remboursés au réel, alors, selon le moyen qu'il incombe à l'URSSAF d'établir qu'un avantage a été accordé à un travailleur à l'occasion ou en contrepartie du travail, et peut ainsi être qualifié de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que les frais engagés par l'entreprise à destination de sa clientèle constituent des charges d'exploitation ne relevant ni de la réglementation des avantages en nature, ni de celle des frais professionnels ; qu'au cas présent, pour réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales des frais de repas d'affaire avec des clients, la cour d'appel a considéré que l'exposante ne produisait pas les justificatifs suffisants pour faire la preuve de la réalité de frais d'entreprise ; qu'en validant le redressement de la société SBCEA Audo de ce chef, sans rechercher si les sommes redressées avaient été versées à ses salariés à l'occasion ou en contrepartie du travail, et pouvaient ainsi être qualifiées de rémunération, la cour n'a pas donné de base légale a sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que constituent des frais d'entreprise au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au salarié en remboursement des dépenses ne découlant pas de son activité, qu'il a exposées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de son employeur ; Et attendu qu'après avoir constaté que la société produit des notes de restaurant sur lesquelles ne sont pas précisés les noms des bénéficiaires et que certains repas ont été pris individuellement, l'arrêt retient que la réalité des repas d'affaires et la qualité des personnes qui y ont participé ne sont pas établies ; Qu'en l'état de ces constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréc…