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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mars 2026, 23-22.032

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/03/2026
Numéro d'affaire
23-22.032
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200236

Résumé

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 mars 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 236 F-D Pourvoi n° Y 23-22.032 R É P U B…

Texte de la décision

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 mars 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 236 F-D Pourvoi n° Y 23-22.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-22.032 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [V], et l'avis de M.

Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 septembre 2023), à la suite d'un procès-verbal de gendarmerie constatant des infractions de travail dissimulé commises par M. [V] (le cotisant), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié au cotisant une lettre d'observations faisant état de redressements résultant du travail dissimulé puis lui a délivré, le14 mai 2020, une mise en demeure. 2.

Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure litigieuse, alors « que lorsqu'il procède à un redressement consécutif à un constat d'un délit de travail dissimulé, l'organisme de recouvrement a pour seule obligation, pour respecter le caractère contradictoire, d'adresser à l'employeur une lettre d'observations datée et signée par les inspecteurs du recouvrement mentionnant l'objet du contrôle, le ou les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ainsi que la référence au procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé ; que l'URSSAF n'est pas tenue de produire ce procès-verbal, que ce soit au moment de l'envoi de la lettre d'observations ou lors de la phase judiciaire de contestation du redressement, le respect du principe du contradictoire étant suffisamment assuré par la faculté dont dispose la personne contrôlée de répondre à la lettre d'observations et de faire éventuellement valoir ses droits dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure ; qu'en annulant la mise en demeure du 14 mai 2020 notifiée au cotisant au motif que l'URSSAF n'avait pas produit la copie du procès-verbal d'infraction devant les premiers juges et en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour Vu les articles 16 du code de procédure civile et l'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige : 4.

Selon le second de ces textes, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre la référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. 5.

Cette formalité substantielle permet, dans le respect du principe du contradictoire, d'informer l'employeur de l'ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement et l'organisme de recouvrement n'est pas tenu de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats. 6.