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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mai 2022, 21-10.423

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Requalification • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/05/2022
Numéro d'affaire
21-10.423
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:C200521

Résumé

Selon l'article 920, alinéa 2, 3 et 4 du code de procédure civile, copies de la requête, de l'ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état. Il résulte de l'article 922 dudit code que la cour d'appel est saisie par la remise de la copie de l'assignation au greffe. L'article 930-1 du même code prévoit que dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit ; l'acte est en ce cas remis au greffe sur support papier. Il en découle qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction et de transmettre, par envois séparés, l'assignation à jour fixe et les pièces visées dans la requête prévue aux articles 918 et 920 du code de procédure civile. Encourt la cassation un arrêt de cour d'appel, qui, pour constater l'irrecevabilité des assignations et la caducité de l'appel en application des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile, retient que la taille de l'envoi de l'appelant correspondant aux assignations et leurs annexes était de 2,8 Mo et que ce n'est qu'en raison de la transmission simultanée des pièces que la taille de l'envoi global dépassait 11 Mo et que dès lors, l'appelant ne justifie pas de la cause étrangère alléguée qui l'aurait empêché de remettre au greffe par le RPVA une copie des assignations signifiées aux intimés

Extrait

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 521 F-B Pourvoi n° P 21-10.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 M. [N] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-10.423 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Selafa Mandataires judiciaires associés (Selafa MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [R] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Takeeateasy.fr, exerçant sous le nom commercial Take Eat Easy, 2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.…