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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 juin 2014, 13-18.467

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/06/2014
Numéro d'affaire
13-18.467
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:C201105

Résumé

Selon l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit, en cas de décès de la victime d'un accident du travail résultant de celui-ci, à une rente jusqu'à un âge limite, qui peut être relevé pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à Pôle emploi ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié. Il résulte de l'article R. 434-16 devenu R. 434-15 du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002, pris pour l'application de l'article L. 434-10 précité, que cet âge est désormais fixé à vingt ans, sans distinction. Viole ces dispositions l'arrêt qui, pour condamner la caisse à verser la rente d'ayant droit au-delà du vingtième anniversaire, retient que la rente est due tant que l'enfant poursuit ses études

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 434-10 et R. 434-15 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie, ont droit, en cas de décès de la victime d'un accident du travail résultant de celui-ci, à une rente jusqu'à un âge limite, qui peut être relevé pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à Pôle emploi ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié ; qu'il résulte du second, pris pour l'application du premier, que cet âge est désormais fixé à vingt ans sans distinction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant droit de son père décédé d'un accident du travail, a perçu une rente jusqu'à son vingtième anniversaire, le 30 mai 2011 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse) ayant refusé de maintenir le service de la rente au-delà de cette date, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la caisse à verser la rente d'ayant droit tant que Mme X... justifie de la poursuite de ses études, l'arrêt retient que, dans sa rédaction actuelle, l'article R. 434-16 devenu R. 434-15 fixe à vingt ans la limite d'âge applicable à tous les bénéficiaires de la rente et que, par application de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui poursuivent leurs études ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes de Haute Provence à prendre toutes dispositions pour que la rente d'ayant droit soit versée à Mademoiselle X... tant que cette dernière justifie de la poursuite de ses études et condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes de Haute Provence à payer à Mademoiselle Gabrielle X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Caisse, appelante, considère que la date limite de versement de la rente est fixée à vingt ans dans tous les cas, car le décret du 24 décembre 2002 créant l'article R 434-15, a rendu sans incidence la rédaction de l'article L 434-10 du code de la sécurité sociale.

Mademoiselle X... qui a eu vingt ans le 31 mai 2011 et poursuivait des études (dont elle avait justifié), fait valoir qu'elle avait droit à la rente d'ayant droit au-delà de ses vingt ans, car, en vertu des articles R 434-15 et L 434-10 du code de la sécurité sociale, la limite d'âge fixée à vingt ans est relevée pour les enfants qui poursuivent leurs études.

Elle considère que l'argument de la Caisse est contraire au principe de la hiérarchie des normes, un décret ne pouvant pas « rendre sans incidence» un texte législatif.

L'article L 434-10 prévoit, en son premier alinéa, que « Les enfants¿ ont droit à une rente jusqu'à un âge limite.

Cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui ... poursuivent leurs études.... ».

Cette partie du texte est inchangée depuis le 1er janvier 1986, et la loi du 16 janvier 2009 relative à la filiation ne l'a modifiée qu'en ce qui concerne les enfants concernés par le bénéfice de la rente.

Ce texte, qui a valeur législative, instaure une règle de principe applicable à tous les enfants d'un parent décédé par suite d'un accident du travail, et quatre exceptions à ce principe selon la catégorie à laquelle appartiennent certains enfants (apprentissage, études, etc..), constituant ainsi quatre statuts dérogatoires du droit commun.

L'article R 434-16, issu du décret 86 383 du 14 mars 1986 était ainsi rédigé : «La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à seize ans.

Cette limite d'âge est portée selon le cas à : 1°) dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ; 2°) dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre 1er du livre 1er du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur au plafond de ressources retenu pour l'application de l'article L. 512-3 du présent code ; les avantages en nature et les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues au cinquième alinéa de l'article R. 242-1 ; 3°) vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ; 4°) vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

Etc .... » Ce décret du 14 mars 1986 est donc le décret d'application de l'article L 434 10, texte à valeur législative.

Un décret du 24 décembre 2002 a modifié l'article R 434-16 de la manière suivante : «La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L 434-10 est fixée à 20 ans.

La fraction du salaire annuel de la victime ..., etc. ».

Un décret du 2 février 2006 a remanié une partie du Titre III du Livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale et l'article R 434-16 est devenu l'article R 434-15, sans modification de son 1er alinéa.