Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 septembre 2025, 23-21.837
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 8 novembre 2013, lors de la phase de préparation du spectacle, une explosion est survenue dans la salle du Palais des Sports, provoquée par la manipulation, par un salarié de la société NTCA, d'une disqueuse dans le local technique réservé au stockage des produits pyrotechniques, laquelle a entraîné le décès du directeur technique de la société NTCA, et occasionné des blessures à six salariés de la société NTCA et à un salarié de la société SEPS.
- Procédure: La société MMA IARD a formé le pourvoi n° A 23-21.942 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant: 1°/ à la société NTCA productions, 2°/ à la société Allianz IARD, 3°/ à la Société d'exploitation du Palais des sports, défenderesses à la cassation.
- Solution: Dans l'hypothèse où une cassation interviendrait sur le quatrième moyen du pourvoi n° A 23-21.942 de la société MMA IARD, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société SEPS est recevable à opposer au recours engagé par la société NTCA à son encontre la compensation des sommes réclamées avec celles qui ont été réglées par elle mais qui incombaient à la société NTCA, l'arrêt rendu le 30 août 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Lire la synthèse complète
- Réponse: Il résulte de ces textes que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage, n'a de recours ni contre l'employeur de la victime ou ses préposés ni contre leur assureur.
- Portée: Il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage, n'a de recours ni contre l'employeur de la victime ou ses préposés ni contre leur assureur.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société SEPS qui n'est qu'éventuel, dans l'hypothèse où une cassation interviendrait sur le quatrième moyen du pourvoi n° A 23-21.942 de la société MMA IARD, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société SEPS est recevable à opposer au recours engagé par la société NTCA à son encontre la compensation des sommes réclamées avec celles qui ont été réglées par elle mais qui incombaient à la société NTCA, l'arrêt rendu le 30 août 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 862 F-B Pourvois n° M 23-21.837 A 23-21.942 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025 I. 1°/ La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société NTCA Productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 23-21.837 contre un arrêt rendu le 30 août 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société d'exploitation du Palais des sports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
II.
La société MMA IARD a formé le pourvoi n° A 23-21.942 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société NTCA productions, 2°/ à la société Allianz IARD, 3°/ à la Société d'exploitation du Palais des sports, défenderesses à la cassation.
La Société d'exploitation du Palais des sports a formé un pourvoi incident dans chaque pourvoi.
Les sociétés Allianz IARD et NTCA Productions, demanderesses au pourvoi principal n° M 23-21.837, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
La société MMA IARD, demanderesse au pourvoi principal n° A 23-21.942, invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La Société d'exploitation du Palais des sports, demanderesse aux pourvois incidents n° M 23-21.837 et A 23-21.842 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Allianz IARD et NTCA Productions, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société d'exploitation du Palais des sports, et l'avis de M.
Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° M 23-21.837 et A 23-21.942 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 août 2023) et les productions, la société NTCA Productions (la société NTCA), ayant pour objet la production de la comédie musicale « 1789 les Amants de la Bastille », a conclu, le 4 janvier 2013, un contrat avec la Société d'exploitation du Palais des Sports (la société SEPS) ayant, notamment, pour objet la mise à disposition de la salle du Palais des Sports à [Localité 5] pour y présenter son spectacle du 7 novembre 2013 au 5 janvier 2014. 3.
Mots-clés droit social
Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 18/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23-21.837
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200862
Résumé source
Il résulte des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage, n'a de recours ni contre l'employeur de la victime ou ses préposés ni contre leur assureur. Dès lors, le tiers étranger à l'entreprise qui a indemnisé les victimes d'un accident du travail ne dispose, en l'absence de faute intentionnelle de leur employeur, d'aucune créance en contribution à l'encontre de ce dernier pour les sommes versées à ces victimes, susceptible d'éteindre, par compensation, tout ou partie de sa propre dette à l'égard de cet employeur