Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mars 2021, 19-24.239
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Grève
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 18/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-24.239
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200220
Explorer des décisions proches
Résumé
Il résulte de l'article 1, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaire que l'affiliation au régime spécial des clercs et employés de notaires est obligatoire, dès leur entrée en fonction, pour tous les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés au premier alinéa de ce même texte. Selon l'article 2 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937, sont affiliés au régime spécial des clercs et employés de notaires les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er de cette loi et organismes assimilés qui exercent leurs fonctions à titre principal. Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour requalifier en contrat de travail un contrat de prestation de service conclu par une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial avec le dirigeant d'une société distincte, intervenant au sein de l'étude pour accomplir des tâches comptables, et confirmer le redressement en résultant, se détermine par des motifs impropres à caractériser l'assujettissement au régime spécial des clercs et employés de notaire du dirigeant de cette société tierce
Texte de la décision
CIV. 2 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2021 Cassation M.
PIREYRE, président Arrêt n° 220 F-P Pourvoi n° Q 19-24.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021 La société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° Q 19-24.239 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 septembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur la période de janvier 2011 à mars 2014, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (la caisse) a adressé le 6 juin 2014 à la SCP [...], titulaire d'un office notarial à [...] (la cotisante), une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié, le 4 novembre 2014, deux mises en demeure. 2.
La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une Caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaire, et 2 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, dans leur rédaction applicable au litige : 4.
Il résulte du premier de ces textes que l'affiliation au régime spécial des clercs et employés de notaires est obligatoire, dès leur entrée en fonction, pour tous les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés au premier alinéa de ce même texte. 5.
Selon le second, sont affiliés au régime spécial des clercs et employés de notaires les clercs et employés des études notariales et organismes mentionnés à l'article 1er du premier texte et organismes assimilés qui exercent leurs fonctions à titre principal.
Sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal les clercs et employés dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et supérieure à celle de tout autre emploi exercé ; à égalité de durée, est considérée comme profession principale celle qui procure le revenu le plus élevé. 6.
Pour requalifier en contrat de travail le contrat de prestation de service conclu par la cotisante avec le dirigeant d'une société distincte et confirmer le redressement litigieux, l'arrêt retient que le dirigeant de la société prestataire de service a exercé la profession de salarié comptable au sein de la cotisante jusqu'au 31 décembre 2009, date de sa retraite, qu'il a créé la société qu'il dirige le 8 janvier 2010, que cette société effectue des tâches de tenue de comptabilité, qu'il en est le dirigeant unique et qu'elle n'emploie aucun salarié, qu'il est ainsi le seul à effectuer des prestations, de sorte que ses nouvelles fonctions restent très proches de celle qu'il occupait en qualité de salarié de la cotisante.