§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mars 2010, 09-14.722

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
18/03/2010
Numéro d'affaire
09-14.722
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:C200633

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2009), qu'à la su…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2009), qu'à la suite d'un contrôle de la comptabilité de l'établissement de Cambrai de la société Cora (la société) portant sur les années 2004 et 2005 d'où il résultait que la prime annuelle prévue à l'article 3-8 de la convention collective du commerce du détail et de gros à prédominance alimentaire était réglée aux salariés en deux versements, l'un en juin, l'autre en décembre, l'URSSAF de Douai, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Arras Douai Calais, a notifié à la société, qui avait intégré la totalité de la prime dans l'assiette des cotisations du mois de décembre, des observations tendant à la régularisation du calcul de la réduction des cotisations par intégration dans leur assiette, à compter de la paie de juin 2006, de la fraction de prime versée ce mois ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que si le versement des rémunérations constitue en principe le fait générateur de la dette de cotisations, c'est à la condition que ce versement soit effectif et définitif ; que si le versement est assorti d'une condition, c'est seulement à compter du jour où la somme est définitivement acquise au salarié qu'elle doit supporter des cotisations sociales ; que la prime annuelle litigieuse est prévue par l'article 3-8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui stipule que les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année, que son montant est déterminé en fonction du salaire forfaitaire mensuel de novembre et est affecté par certaines absences du salarié, et que, dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent "une avance remboursable" si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde ; qu'il s'ensuit que les versements d'avances sur la prime annuelle effectués en juin par la société ne constituaient une créance certaine, liquide et exigible et n'étaient définitivement acquis qu'en décembre, de sorte que viole les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3-8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire l'arrêt attaqué qui a considéré que les versements effectués en juin devaient être intégrés dans l'assiette des cotisations sociales de ce même mois ; 2°/ que le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques s'applique aux charges résultant des divers régimes d'assistance et de sécurité sociale ; que l'inclusion dans l'assiette des cotisations sociales dès son versement de l'avance sur prime versée en juin par la société aurait pour effet de lui faire perdre le bénéfice de la réduction des cotisations sociales sur les bas salaires au titre du mois considéré (de sorte qu'elle ne profiterait plus de cet avantage que dix mois sur douze), ce qui créerait une rupture d'égalité devant les charges publiques par rapport aux entreprises de la profession qui ne consentent aucun versement d'avance sur prime en cours d'année et continuent à bénéficier de la réduction de cotisations sociales sur les bas salaires onze mois sur douze ; que, pour ne pas l'avoir admis, l'arrêt attaqué a violé le principe constitutionnel susvisé et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et que, quelles qu'en soient les modalités, chaque versement opéré rend exigible le paiement de cotisations sociales, la cour d'appel, qui a relevé que les sommes litigieuses constituaient des fractions de la prime annuelle versées au mois de juin, en a justement déduit qu'elles devaient être intégrées dans les rémunérations du même mois pour le calcul de la réduction des cotisations ; Et attendu que toutes les entreprises qui versent la prime selon ces modalités étant soumises à la même règle, la violation du principe d'égalité devant les charges publiques ne peut être utilement invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cora aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cora, la condamne à payer à l'URSSAF d'Arras Calais Douai la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Cora.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'ARRAS du 5 mai 2008 en ce qu'il avait débouté la société CORA de ses demandes et avait condamné ladite société au paiement de la somme de 300 euros à l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « il résulte du rapport de contrôle que, pour l'application du I de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, déterminant le coefficient à prendre en compte pour la réduction sur les cotisations de sécurité sociale dite "Fillon" et plafonnée à 1,6 le montant du SMIC, la rémunération à prendre en compte s'entend au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de ce texte, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment (...) les primes ; que la SA CORA verse, en application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire une prime annuelle, en juin et en décembre de chaque année; que cette prime est soumise à cotisations en intégralité sur la paie de décembre ; qu'elle estime que la prime versée en juin constitue une avance, qui ne rend pas exigible à cette date les cotisations de sécurité sociale dans la mesure où l'article 3-8 de la convention collective est subordonnée à la présence dans l'entreprise au 31 décembre, à la condition d'avoir un an d'ancienneté, et que son montant est fonction du salaire de novembre et des absences du salaire au cours de l'année ; que l'avance doit être restituée par le salarié s'il quitte l'entreprise au cours du second semestre; que cette avance ne peut être qualifiée de rémunération dès lors que cette somme n'est pas versée en juin en contrepartie d'un travail accompli; que la prime n'est pas exigible en juin; qu'il s'agit d'une créance conditionnelle; que la prime annuelle est en l'espèce affectée d'une condition suspensive ; mais qu'il résulte de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale que sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et que, quelles qu'en soient les modalités, chaque versement opéré rend exigible le paiement de cotisations sociales ; que les sommes litigieuses constituent des fractions de la prime annuelle versées au mois de juin et devaient dès lors être intégrées dans les rémunérations du même mois pour le calcul du coefficient applicable à la réduction dite "Fillon" ; que la somme litigieuse entre en effet dans le patrimoine du salarié, même si elle peut faire l'objet ultérieurement d'une compensation avec les sommes dues au salarié en cas de départ de l'entreprise au cours du second semestre ; qu'aux termes de l'article 1181 du code civil, l' obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties ; dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement ; que la cour constate que, par le versement partiel de la prime en juin, l'obligation est partiellement exécutée et qu'elle ne saurait, pour cette fraction, être qualifiée de créance affectée d'une condition suspensive ; qu'aux termes de l'article 1183 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé; elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive ; que le salarié qui perçoit une fraction de la prime en juin est dès lors titulaire d'une créance sous condition résolutoire de son absence de l'entreprise au 31 décembre ; que l'obligation n'est point suspendue puisque, justement, le paiement est effectué en juin pour cette fraction de la prime ; que le salarié a accompli une prestation de travail durant le premier semestre de l'année et que la prime versée en juin l'est à l'occasion de cette prestation de travail ; que les cotisations de sécurité sociale sur la fraction de la prime annuelle payée en juin sont en conséquence dues le mois de juin ; que la SA CORA fait valoir par ailleurs que cette pratique de l'URSSAF est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ; mais d'une part que cette pratique de l'URSSAF n'est que l'application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la Cour de cassation; que le juge judiciaire n'est en l'état pas compétent pour se prononcer sur la compatibilité d'un texte de nature législative avec un principe de valeur constitutionnelle ; que, d'autre part, les employeurs choisissant de verser les primes annuelles en juin et en décembre ne sont pas dans la même situation que les employeurs ayant choisi un seul versement en décembre; qu'en tout état de cause, cette différence de situation en ce qui concerne la possibilité de bénéficier de la réduction "Fillon" onze mois sur douze pour ceux-ci tandis que ceux-là ne peuvent en bénéficier que dix mois sur douze résulte du comportement volontaire de l'employeur ayant choisi de procéder à un versement de la prime annuelle en deux fois; qu'il n'y a pas dès lors rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que la décision de la commission de recours amiable sera confirmée » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « la société CORA qui ne conteste pas que la prime annuelle, dont une partie est réglée au mois de juin de chaque année à ses salariés, est versée en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, ne saurait sérieusement soutenir que la partie ou une fraction de cette prime n'a pas et ne peut avoir la nature d'une rémunération tant au sens du droit du travail qu'au sens de la sécurité sociale, alors qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, de sorte qu'il n'y a pas lieu de gloser sur les différentes natures ou qualifications de rémunérations ou encore sur les différentes conditions les affectant éventuellement et de distinguer là où la loi ne distingue pas ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale est incompétent pour statuer sur l'inconstitutionnalité éventuelle des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles contreviendraient au principe de l'égalité de traitement devant les charges publiques ; que le texte précité précise que, quelles qu'en soient les modalités, chaque versement de rémunéra…