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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 janvier 2005, 03-30.570

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
18/01/2005
Numéro d'affaire
03-30.570

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2003), que le 20 août 1996, M. X... qu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2003), que le 20 août 1996, M.

X... qui venait d'être engagé par M.

Y..., viticulteur, selon un contrat à durée déterminée, comme conducteur de tracteur pour effectuer les vendanges, a , au cours d'une manoeuvre, perdu le contrôle du tracteur articulé de l'exploitation qu'il conduisait ; que dans l'accident, M.

Y..., l'employeur, qui avait pris place auprès de son salarié, est décédé et M.

X... a été gravement blessé ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que tout salarié engagé pour une durée déterminée, quelle que soit sa qualification, affecté à un poste de travail présentant des risques certains pour sa sécurité et sa santé doit recevoir une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail ; qu'à défaut, l'employeur est présumé avoir commis une faute inexcusable en cas d'accident du travail ; qu'en décidant néanmoins que l'exécution par M.

Y..., employeur, de son obligation de délivrer à M.

X... une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail devait être appréciée au regard de l'expérience professionnelle alléguée par M.

X..., la cour d'appel a violé l'article L. 231-8 du Code du travail ; 2 / que ,subsidiairement, l'employeur doit adapter la formation au niveau de compétence réel du salarié ; qu'à cette fin, il doit s'assurer lui-même de la compétence du salarié ; qu'en considérant que M.

Y... avait donné une formation adaptée et personnalisée à M.

X... au regard du fait que celui-ci s'est présenté comme expérimenté, de sorte que la faute inexcusable n'était pas présumée, sans rechercher si M.

Y... avait vérifié les compétences réelles de M.

X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-3-1 et L. 231-8 du Code du travail ; 3 / que la formation à la sécurité relative à l'exécution du travail a pour objet d'enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible , à des démonstrations ; qu'en considérant que M.

Y... avait donné une formation adaptée et personnalisée à M.

X..., de sorte que la faute inexcusable n'était pas présumée, dès lors qu'il avait indiqué à celui-ci, à l'arrêt, comment freiner et changer les vitesses, sans constater que M.

X... lui avait fait une démonstration dans les conditions réelles de travail, c'est à dire lorsque le tracteur était en mouvement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-8 et R. 231-36 du Code du travail ; 4 / que tout salarié engagé pour une durée déterminée et affecté à un poste de travail présentant des risques certains pour sa sécurité et sa santé doit recevoir une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail ; que tous les salariés dont le poste nécessite la conduite des équipements mobiles automoteurs doivent recevoir une formation spécifique, en raison de la dangerosité des engins de travail qui, bien qu'utilisés de façon ordinaire, n'en restent pas moins dangereux ; qu'en considérant que M.