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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 février 2021, 19-22.458

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Harcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
18/02/2021
Numéro d'affaire
19-22.458
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210114

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10114 F Pourvoi n° D 19-22.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 M.

U...

F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.458 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Metz (section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [...] , 2°/ à l'Association relative à la télévision européenne (Arte), groupement européen d'intérêt économique, dont le siège est [...] , 3°/ au Comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle (CDTFM), association déclarée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M.

F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association relative à la télévision européenne (Arte), de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M.

F... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 1 500 euros et à l'Association relative à la télévision européenne (Arte) la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M.

F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les conclusions récapitulatives n° 3 du 13 décembre 2018 de M.