§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 octobre 2025, 22-17.269

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableTemps de travailTravail de nuit / dimanche

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
16/10/2025
Numéro d'affaire
22-17.269
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C201071

Résumé

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1071 FS-D Pourvoi n° A 22-17…

Texte de la décision

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1071 FS-D Pourvoi n° A 22-17.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025 La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-17.269 contre l'arrêt n° RG : 20/06458 rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Lapasset, M.

Reveneau, M.

Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, M.

Labaune, Mme Lerbret-Féréol, M.

Fougères, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2022), M. [L], employé par la société [4] (l'employeur) en qualité de contrôleur d'exploitation, a formé une réclamation portant sur son exposition au facteur de risque professionnel « travail en équipes successives alternantes » au titre de l'année 2016.

A la suite d'une enquête et après avis de la commission de réclamation compte pénibilité, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF) a reconnu l'exposition du salarié à ce facteur de risque professionnel au titre de l'année 2016 et a informé l'employeur du montant supplémentaire de sa cotisation. 2.

L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

La CRAMIF fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors « que la charge de la preuve de ce que le salarié a été exposé ou non aux facteurs de risques professionnels pèse sur l'employeur ; qu'elle ne saurait en tout état de cause peser exclusivement sur la CRAMIF ; qu'en faisant peser exclusivement sur elle la charge de la preuve de ce que le salarié était soumis au facteur de risques professionnels lié au travail en équipes successives alternantes, puis en lui reprochant de ne pas avoir démontré l'exposition au risque lié au travail en équipes successives alternantes, la cour d'appel a violé les articles L. 4161-1, L. 4162-14 et L. 4163-19 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-994 du 17 août 2015, le deuxième dans sa version issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le troisième dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l'article D. 4161-2 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015, applicable au litige ainsi que les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.