Code du travail
Article L. 4163-19 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4163-19
En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16 .
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4163-19
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4163-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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