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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 octobre 2008, 07-17.561

Date
16/10/2008
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
07-17.561
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X. au paiement de cotisations et majorations de retard de la période postérieure au mois de juin 2002, l'arrêt rendu le 17 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles L. 324-10 du code du travail et R. 242-14 du code de la sécurité sociale.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X. au paiement de cotisations et majorations de retard de la période postérieure au mois de juin 2002, l'arrêt rendu le 17 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-10 du code du travail et R. 242-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner M.

X..., qui avait fait l'objet d'un procès-verbal de travail illégal, au paiement d'une certaine somme au titre des cotisations d'allocations familiales du régime social des indépendants des années 2001, 2002, 2003 et des trois premiers trimestres de l'année 2004 ainsi que des majorations de retard afférentes, la cour d'appel se borne à relever que le travail clandestin lucratif qui lui avait été imputé avait été constaté par des agents assermentés de l'URSSAF et que l'intéressé avait été condamné pour exécution d'un travail dissimulé par un jugement du tribunal correctionnel devenu définitif ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que le procès-verbal de travail illégal avait été dressé le 15 juin 2001 et que M.

X... avait été déclaré coupable du délit de travail dissimulé pour la période de mai 2000 à juin 2002, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué sur quels éléments elle se fondait pour considérer que l'activité dissimulée avait perduré après juin 2002, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M.

X... au paiement de cotisations et majorations de retard de la période postérieure au mois de juin 2002, l'arrêt rendu le 17 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Côtes d'Armor ; la condamne à payer à M.

X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.

Mots-clés droit social

Travail dissimulé

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
16/10/2008
Numéro d'affaire
07-17.561
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:C201358
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-10 du code du travail et R. 242-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner M. X..., qui avait fait l'objet d'un procès-verbal de travail illégal, au paiement d'une certaine somme au titre des cotisations d'allocations familiales du régime social des indépendants des années 2001, 2002, 2003 et des trois premiers trimestres de l'année 2004 ainsi que des majorations de retard afférentes, la cour d'appel se borne à relever que le travail clandestin lucratif qui lui avait été imputé avait été constaté par des agents assermentés de l'URSSAF et que l'intéressé avait été condamné pour exécution d'un travail dissimulé par un jugement du tribunal correctionnel devenu définitif ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que le procès-verbal de travail illégal…