Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 juin 2016, 15-19.372
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 16/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-19.372
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:C201042
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Résumé
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1042 F-D Pourvoi n° S 15-19.372 R É P…
Texte de la décision
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1042 F-D Pourvoi n° S 15-19.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Trehorel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Trehorel, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 avril 2015), que la société Trehorel (la société) a bénéficié, en sa qualité d'entreprise de travail temporaire, d'une réduction des cotisations de sécurité sociale en application de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; que soutenant que l'URSSAF de Bretagne avait manqué à son obligation générale d'information en ne diffusant pas les lettres ministérielles des 18 avril 2006 et 13 mars 2008 ainsi que le courrier de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 7 juillet 2006, favorables aux cotisants, et sur la base desquels elle aurait pu demander le remboursement de cotisations indûment perçues, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en responsabilité pour faute ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que procède à une interprétation du droit positif et, partant, doit faire l'objet d'une publication, l'instruction du ministre qui reconnaît expressément le caractère interprétatif de la loi nouvelle et, par analyse de la volonté du législateur, étend la définition légale nouvelle à l'interprétation de la loi antérieure ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, bien que les dispositions de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 précisant que « l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature », n'aient été déclarées applicables par le législateur qu'aux « cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006 », la lettre ministérielle du 18 avril 2006 a "re[mis] en cause "l'interprétation qui prévalait jusqu'à présent pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale prévu par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, selon lequel seules les heures de travail effectif sont prises en compte", et ainsi reconnu, par analyse de "la volonté exprimée par le législateur", le caractère interprétatif de la loi nouvelle, son application aux cotisations afférentes aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2006, et condamné comme erronée, l'interprétation de la loi ancienne qu'avaient retenue la lettre ministérielle du 10 septembre 2004 et la lettre-circulaire Acoss n° 2004-135 du 8 octobre 2004 ; que cette lettre a ainsi procédé à l'interprétation du droit positif ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; 2°/ qu'édicte une règle de droit qu'il lui appartient de diffuser auprès des administrés l'autorité administrative qui étend la règle légale qu'elle interprète au-delà de la volonté exprimée de son auteur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au-delà de la volonté exprimée par les auteurs de la loi du 19 décembre 2005 qui n'avaient réservé que « les décisions de justice passées en force de chose jugée et les instances en cours à la date de publication de la présente loi », la lettre ministérielle du 18 avril 2006 "donnait pour instruction "pour tenir compte de la volonté exprimée par le législateur à l'occasion du vote de cette loi et afin de sécuriser toutes les situations existantes qu'il soit mis fin à toutes les procédures de redressement en cours ou envisagées ( )" ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que les URSSAF n'étaient pas tenues d'assurer la publication ou la diffusion de la règle nouvelle ainsi édictée la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 2 avril 2000 ; 3°/ que constitue une « description des procédures administratives » sujette à publication l'instruction de l'autorité administrative compétente prescrivant aux organismes de recouvrement, pour respecter la volonté du ministre de tutelle, d'opposer systématiquement, dans un premier temps, une décision de refus aux demandes de répétition de cotisations indûment versées et de les accueillir tout aussi systématiquement dans un second temps, si le cotisant exerce son recours gracieux devant l'instance administrative qui lui est intégrée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'instruction du 7 juillet 2006, confirmée par la lettre ministérielle du 13 mars 2008, a invité les URSSAF à « traiter les demandes de remboursement de la manière suivante : procéder à la notification du refus de la demande de remboursement ou de crédit en indiquant les voies de recours au cotisant [et] si le cotisant saisit la CRA dans le délai de deux mois, procéder à l'examen de sa demande dans un sens favorable de manière à aboutir à faire droit à la requête du cotisant ( ) » ; que ce document instituait une procédure administrative spécifique de traitement des demandes de remboursement de cotisations indûment versées au titre de la réduction Fillon et, partant, devait être publié ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1 et 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; 4°/ qu'une circulaire affectant les droits des administrés doit être publiée, peu important qu'elle édicte, ou non, une « tolérance administrative » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte des articles 29 et 32 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, en vigueur à la date de la signature des circulaires et instructions litigieuses, que la publication, lorsqu'elle est prévue par le dernier de ces textes, des directives, instructions et circulaires incombe, respectivement, aux administrations centrales et aux établissements publics dont elles émanent ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que manque fautivement à l'obligation de « prendre toute mesure utile pour assurer l'information générale des assurés sociaux » ainsi qu'à son obligation de loyauté l'organisme de recouvrement qui s'abstient de porter à la connaissance des cotisants un document administratif reconnaissant le caractère indu de cotisations sociales versées, et prescrivant non seulement d'abandonner les redressements, mais également d'accueillir favorablement, au stade du recours gracieux, les demandes de remboursement des cotisations indues ; que ce comportement, dissimulant sciemment aux cotisants l'existence et l'étendue de leurs droits, ainsi que la procédure nécessaire pour les faire valoir, leur cause un préjudice direct ; que lorsque cette abstention volontaire fait suite à la publication antérieure de documents imposant l'interprétation contraire, elle provoque en outre une différence de traitement illégitime entre les cotisants qui ont respecté l'interprétation antérieure et ceux qui ont refusé de s'y soumettre, rompant ainsi l'égalité devant les charges sociales au détriment des cotisants de bonne foi ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après publication de circulaires et instructions des 10 septembre et 8 octobre 2004 retenant de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale une « interprétation réduisant de fait le nombre d'heures rémunérées retenues » pour le calcul de la réduction, et intervention d'une loi nouvelle condamnant cette interprétation, l'URSSAF de Bretagne s'est abstenue de publier les circulaires et instructions nouvelles, et notamment l'instruction de la DIRRES du 7 juillet 2006 et la lettre ministérielle du 13 mars 2008, dont résultait le caractère indu des paiements antérieurs, le droit, pour les cotisants, d'obtenir le remboursement des cotisations indûment versées et la procédure à suivre à cette fin ; qu'en agissant de la sorte, elle s'est abstenue volontairement d'éclairer les cotisants sur l'existence de leurs droits, et a rompu l'égalité devant la loi et les charges publiques au détriment de ceux ayant réglé leurs cotisations sur la base de son interprétation erronée antérieure ; qu'en décidant que ce comportement déloyal n'était pas fautif, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe constitutionnel susvisé ; 2°/ que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 instituant l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, avait pour objet de préciser l'assiette de calcul de la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale applicable sur les bas salaires en application de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 en spécifiant l'assiette de la réduction instituée ; qu'elle prévoyait que ses dispositions étaient « applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006 (...) sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la présente loi » ; que, s'agissant des cotisations dues au titre des gains et rémunérations antérieurs au 1er janvier 2006 pour lesquelles aucune décision de justice n'était intervenue, ni aucune instance en cours, elle n'opérait ni n'autorisait aucune distinction ; que dès lors, les cotisants assujettis à la réduction de cotisations sociales instituée par cette loi se trouvaient, pour la période antérieure au 1er janvier 2006, dans une situation identique ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision que l'URSSAF de Bretagne, en ne publiant pas les directives et instructions dont résultait le caractère indu des paiements effectués et le droit à remboursement, avait légitimement pu instituer une différence de traitement entre les cotisants selon qu'ils avaient ou non réglé leurs cotisations appelées pour la période antérieure au 1er janvier 2006, dès lors que « la tolérance admin…