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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025, 22-20.775

Date
16/01/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-20.775
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2022), la société Beluga (la société) a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 mars 2021 ayant statué sur le litige l'opposant à M. [L].
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Portée: L'article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d'interrompre les délais impartis pour conclure, jusqu'alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n'ayant pas pris fin par un arrêt d'une cour d'appel antérieur à la date de son entrée en vigueur.
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  • Réponse: Selon ce texte, les délais impartis pour conclure et former appel incident, mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, sont interrompus par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 du même code ou qui ordonne une médiation.
  • Faits: En statuant ainsi, alors que l'ordonnance enjoignant aux parties d'assister à une séance d'information sur la médiation interrompt le délai pour conclure en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 47 F-B Pourvoi n° M 22-20.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 La société Beluga, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-20.775 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Waguette, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société Beluga, et l'avis de M.

Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2022), la société Beluga (la société) a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 mars 2021 ayant statué sur le litige l'opposant à M. [L]. 2.

Par une ordonnance du 21 juin 2021, le conseiller de la mise en état a fait injonction à chacune des parties d'assister à une séance d'information sur la médiation. 3.

Par une ordonnance du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état, qui a constaté que la société avait remis ses conclusions après l'expiration du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. 4.

La société a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

Sur le moyen relevé d'office 5.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 6.

Selon ce texte, les délais impartis pour conclure et former appel incident, mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, sont interrompus par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 du même code ou qui ordonne une médiation. 7.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
16/01/2025
Numéro d'affaire
22-20.775
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200047
Résumé source

L'article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d'interrompre les délais impartis pour conclure, jusqu'alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n'ayant pas pris fin par un arrêt d'une cour d'appel antérieur à la date de son entrée en vigueur. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte