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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-11.932

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

RequalificationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
16/12/2021
Numéro d'affaire
20-11.932
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C201221

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1221 F-D Pourvoi n° G 20-11.932 R…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 1221 F-D Pourvoi n° G 20-11.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-11.932 contre l'arrêt n° RG 19/01022 rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Syppox théâtre, dont le siège est chez M. [Z] [C], [Adresse 3], 2°/ à la société Abricot communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Camping La Sirène, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [L], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Syppox théâtre, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Camping La Sirène, et l'avis de M.

Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 2019), M. [L] a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner les sociétés Camping La Sirène, Abricot communication et l'association Syppox théâtre au paiement de diverses sommes, après requalification de ses contrats en contrats à durée indéterminée.

Il a relevé appel du jugement ayant constaté l'absence de co-emploi entre les défendeurs, se déclarant incompétent et renvoyant les parties à mieux se pourvoir.

Examen du moyen Sur le moyen, en sa seconde branche, ci-après annexé 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

M. [L] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, alors « qu'à supposer qu'il ait été relevé appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, l'article 85, alinéa 2, du code de procédure civile ne retient l'application des dispositions régissant la procédure à jour fixe qu'autant que « les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat » ; que tel n'est pas le cas de l'appel d'un jugement prud'homal dès lors que articles R. 1453-2 et R. 1461-1 du code du travail prévoit que la représentation est assurée soit par un défenseur syndical, soit par un avocat, à la suite de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; qu'en décidant, au visa des articles 920 et 922 du code de procédure civile, que M. [L] n'avait pas assigné les parties intimées pour l'audience du 11 septembre 2019 et n'avait donc pas remis au greffe la copie de ces assignations, quand l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan ne relevait pas de la représentation obligatoire par avocat, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. » Réponse de la Cour 4.

Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment par l'article 85 du même code.

Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. 5.