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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 avril 2026, 23-13.328

Date
16/04/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-13.328
Solution
Cassation
Procédure
Référé
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Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

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  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ au comité social et économique de la clinique [Etablissement 1] de la société Clinea, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Ayant retenu, à bon droit, que, s'agissant simplement d'une critique de l'appréciation, faite, en application de l'article 835 du code de procédure civile, par le premier juge, qui aurait retenu à tort un trouble manifestement illicite, le moyen invoqué par la société Clinea tendant à l'annulation de l'ordonnance déférée n'était pas assimilable à un excès de pouvoir, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'annulation de l'ordonnance devait être rejetée.
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  • Faits: En application de ce texte, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société Clinea (la société) (société / employeur probable) · le 7 juin 2022, la société Clinea (la société) a relevé appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 365 F-D Pourvoi n° N 23-13.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 La société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-13.328 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique de la clinique [Etablissement 1] de la société Clinea, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinea, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la clinique Marigny de la société Clinea et de l'Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), le 7 juin 2022, la société Clinea (la société) a relevé appel d'une ordonnance du 18 mai 2022 du juge des référés d'un tribunal judiciaire qui a statué dans un litige l'opposant au comité social et économique de la clinique Marigny de la société Clinea (le CSE) et au syndicat Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne (le syndicat).

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2.

La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions aux fins d'infirmation de l'ordonnance et de rejeter ses demandes dont celles aux fins d'annulation de cette ordonnance, alors « que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ; que l'excès de pouvoir commis par les premiers juges est une cause d'annulation du jugement ; qu'excède ses pouvoirs le juge des référés qui statue en l'absence des conditions requises par les articles 834 et 835 du code de procédure civile ; qu'en jugeant que le grief tiré du dépassement de ses pouvoirs par le juge des référés, retenant à tort qu'un trouble manifestement illicite était caractérisé, n'était pas assimilable à un excès de pouvoir, pour en déduire que la demande d'annulation de l'ordonnance de référé fondée sur l'absence de trouble manifestement illicite ne pouvait prospérer, et s'abstenir en conséquence de vérifier l'existence d'un tel trouble, la cour d'appel a violé les articles 542 et 835 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3.

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 4.

Ayant retenu, à bon droit, que, s'agissant simplement d'une critique de l'appréciation, faite, en application de l'article 835 du code de procédure civile, par le premier juge, qui aurait retenu à tort un trouble manifestement illicite, le moyen invoqué par la société Clinea tendant à l'annulation de l'ordonnance déférée n'était pas assimilable à un excès de pouvoir, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'annulation de l'ordonnance devait être rejetée. 5.

Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6.

La société fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur les prétentions de l'appelant quelle que soit sa décision sur la nullité ; que les conclusions d'appel dont le dispositif comporte une demande d'annulation du jugement et la reprise des prétentions formulées en première instance obligent la cour d'appel, qui rejette la demande d'annulation du jugement, à statuer sur les prétentions de l'appelant ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que dans ses premières conclusions d'appelante, la société Clinea sollicitait à titre principal l'annulation de l'ordonnance de référé et, à titre subsidiaire, le débouté des demandes du CSE et du syndicat en l'absence de trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel, qui a jugé que l'ordonnance de référé n'avait pas lieu d'être annulée, devait statuer, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, sur la demande de la société Clinea tendant à voir débouter le CSE et le syndicat de leur demande, en l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'en refusant de le faire au motif inopérant que le dispositif des premières conclusions de la société Clinea ne comportait pas de demande d'infirmation de l'ordonnance de référé, lorsque saisie d'une demande d'annulation du jugement, elle était par là même saisie de l'entier litige l'obligeant à rechercher s'il existait un trouble manifestement illicite justifiant la condamnation prononcée à l'encontre de la société Clinea, la cour d'appel a violé les articles 542, 562, alinéa 2, et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 7.

En application de ce texte, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. 8.

Pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt retient que la demande d'annulation fondée sur l'absence de trouble manifestement illicite ne peut être accueillie et que la demande d'infirmation est irrecevable comme n'ayant pas été formulée dans le dispositif des premières conclusions d'appel. 9.

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société concluait subsidiairement, dans le dispositif de ses premières écritures, à l'absence de trouble manifestement illicite et au rejet des prétentions du CSE et du syndicat, la cour d'appel, qui, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif d'un appel tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise, aurait dû statuer au fond même en l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des premières conclusions d'appel, a violé le texte susvisé.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
16/04/2026
Numéro d'affaire
23-13.328
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200365
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), le 7 juin 2022, la société Clinea (la société) a relevé appel d'une ordonnance du 18 mai 2022 du juge des référés d'un tribunal judiciaire qui a statué dans un litige l'opposant au comité social et économique de la clinique Marigny de la société Clinea (le CSE) et au syndicat Union syndicale départementale CGT de la santé et de l'action sociale de la Haute-Garonne (le syndicat). Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions aux fins d'infirmation de l'ordonnance et de rejeter ses demandes dont celles aux fins d'annulation de cette ordonnance, alors « que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ; que l'excès de pouvoir commis…