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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016, 15-22.935

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/09/2016
Numéro d'affaire
15-22.935
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C201333

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1333 F-D Pourvoi n° Q 15-22.9…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1333 F-D Pourvoi n° Q 15-22.935 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

V...

R....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

V...

R..., domicilié chez M.

K..., [...] , contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

U...

X..., domicilié [...] , 2°/ à la société Mad Cast, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] , 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M.

R..., de la SCP Lévis, avocat de la société Mad Cast, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 452-1 et R. 4323-87 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, maçon intérimaire, salarié de la société Mad Cast (l'employeur), mis à disposition de l'entreprise de M.

X... (l'entreprise utilisatrice), M.

R... a été victime, le 30 juillet 2007, d'un accident du travail ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour débouter M.

R... de ses demandes, l'arrêt retient que s'agissant des circonstances de la chute, M.

E..., seul témoin des faits, précise qu'ils travaillaient tous deux sur un échafaudage de deux mètres de haut pour extraire une poutre et que M.