Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.420

Arrêt du 15 novembre 2005Pourvoi n° 04-30.420

Non publiéCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par le deuxième texte, les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors qu'ils ont été affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par les ayants droit de la victime, l'arrêt énonce que la cause déterminante et exclusive de l'accident réside dans une manoeuvre dangereuse du salarié, qui a utilisé de manière délibérée un mode opératoire non prévu par le constructeur, en vue de contourner le système de sécurité mettant obstacle à la levée de charges supérieures à 1400 Kg, et que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger généré par une telle manoeuvre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l' article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 231-3-1 et L. 231-8, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par le deuxième texte, les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors qu'ils ont été affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 septembre 1999, Stéphane X..., salarié intérimaire de la société Manpower, mis à la disposition de la société ITW Rivex, a été victime d'un accident mortel du travail ; qu'en déplaçant deux conteneurs de pièces détachées d'un poids total de 1728 kg au moyen d'un engin de manutention appelé "gerbeur", l'engin, déséquilibré lors de la manoeuvre, s'est renversé sur lui avec son chargement ;

Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par les ayants droit de la victime, l'arrêt énonce que la cause déterminante et exclusive de l'accident réside dans une manoeuvre dangereuse du salarié, qui a utilisé de manière délibérée un mode opératoire non prévu par le constructeur, en vue de contourner le système de sécurité mettant obstacle à la levée de charges supérieures à 1400 Kg, et que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger généré par une telle manoeuvre ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que Stéphane X... n'avait pas reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 231-3-1 du Code du travail, sans rechercher si celui-ci, simple opérateur intérimaire, affecté à l'utilisation d'une machine présentant des risques particuliers pour sa sécurité, aurait commis les imprudences à l'origine de l'accident s'il avait été informé des risques que lui faisait courir une surcharge de cette machine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société ITW Rivex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société ITW Rivex et de la société Manpower ; les condamne, in solidum, à payer à Mme Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novemdbre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372490cd580146774168d8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372490cd580146774168d8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.