Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 juin 2017, 16-19.850
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 15/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-19.850
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210469
Explorer des décisions proches
Résumé
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10469 F Pourvoi n° H 16-19.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Azur industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Georges Y..., domicilié [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Azur industries, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Azur industries Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle relevant du tableau n° 42 dont est atteint M.
Y... est la conséquence de la faute inexcusable de la société Azur Industries, d'AVOIR ordonné la majoration de la rente qui lui est allouée à son taux maximum quel que soit le taux de son IPP dont elle suivra l'évolution, d'AVOIR dit que la société Azur Industries sera tenue de rembourser à la CPAM des Bouches du Rhône toutes les sommes dont celle-ci fera l'avance et d'AVOIR ordonné une expertise médicale de M.
Y... pour évaluer les préjudices allégués par la victime ; AUX MOTIFS QUE le tableau n° 42 des maladies professionnelles exige que la déclaration de maladie professionnelle soit réalisée dans le délai de un an en suite de la cessation de l'exposition aux bruits; que ce délai dans la déclaration a été respecté par l'appelant, puisqu'elle a été établie selon déclaration du 11 février 2011 alors qu'il avait cessé son activité professionnelle pour maladie depuis le 16 septembre 2010, de sorte que c'est vainement que l'employeur argumente du caractère tardif de celle-ci ; qu'il convient de rappeler que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié à une obligation de sécurité de résultat du chef des produits utilisés ou fabriqués dans l'entreprise ; que le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte de l'enquête administrative conduite par la Caisse, que Georges Y... a déclaré avoir été exposé en qualité de soudeur aux bruits lésionnels auprès de la Société AZUR INDUSTRIES tous les jours pendant la totalité de l'amplitude horaire de son travail, en effectuant des soudures à l'aide de l'arc-air, en travaillant avec des machines ou à proximité d'autres corps de métiers; que le représentant de l'employeur n'a pas contesté que le salarié utilisait la meule pneumatique, quelque fois électrique, des marteaux, masses et machines à souder dans un environnement nécessairement bruyant; qu'il a indiqué que Georges Y... disposait de bouchons d'oreilles en libre-service plus casque, ce qui induit nécessairement qu'il travaillait dans une ambiance particulièrement sonore ; qu'il a cependant coché la case « non » aux questions portant sur « mesures de niveau sonore effectuées par la CRAM » et « cartes de bruits par un organisme agréé » ; que sur la base des renseignements recueillis au cours de l'instruction administrative de la maladie professionnelle, le médecin-conseil de la Caisse a considéré le 13 mai 2011 que l'exposition au risque sonore était prouvée; que Daniel B... compagnon de travail de Georges Y... a déclaré le 8 juillet 2014 avoir « travaillé chez AZUR INDUSTRIES du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2013 ... souvent avec Georges Y... en particulier à Arcelor, dans des endroits bruyants, à l'intérieur, bruit des machines et à l'extérieur, bruit des compresseurs et postes à souder, bruit de l'air en faisant l'arc-air ... dans l'atelier d'Azur Industries également, il est arrivé que nous devions travailler dans des conditions extrêmement bruyantes lorsque des tuyauteurs coupaient des tuyaux à la meule (bruit de moteurs et machines) » ; que l'exposition habituelle du salarié aux bruits est dès lors établie; que le document unique (pièce 10 de l'employeur) mentionne expressément en page 12 que le soudeur qui est affecté aux activités de meulage, poste occupé par Georges Y..., est exposé au bruit et doit porter des bouchons d'oreille ; qu'il n'est pas contesté que Georges Y... disposait d'EPI, ce qui démontre que l'employeur en dotant ainsi son salarié, avait conscience du danger auquel il l'exposait ; que l'exposition au bruit lésionnel étant ainsi avérée et sa conscience par l'employeur étant établie, il convient d'examiner si la Société AZUR INDUSTRIES a mis en oeuvre les moyens collectifs et individuels propres à préserver ses salariés; qu'il convient de rappeler que les équipements de protection individuelle que constituent les bouchons d'oreille et les casques anti-bruit ne constituent pas des protections absolues contre les bruits lésionnels, dès lors qu'ils ne réduisent selon leur degré d'efficience lié notamment à leurs qualités intrinsèques conjuguées à leur coefficient de vétusté, l'intensité des bruits lésionnels ambiants, tout au plus que de 10 à 15 dB ; que les dispositions des articles R. 4431-1 et suivants du code du travail sont particulièrement explicites des mesures nécessaires que l'employeur doit mettre en place de manière collective et individuelle pour prévenir les risques d'exposition au bruit ; qu'il a été vu supra, qu'aucun mesurage n'a été réalisé par l'employeur pour établir l'importance des niveaux sonores au sein de l'entreprise auxquels étaient exposés les salariés ; - que la Société AZUR INDUSTRIES n'est pas en mesure de justifier - aux débats de l'évaluation des niveaux de bruit et de leur mesurage conformément à l'article R. 4455-2 du code du travail ; qu'elle ne produit pas de cartographie sonore des différents ateliers où s'activent ses salariés ; que le document produit par elle en pièce 15 est insuffisant en raison de son unicité d'une part et de l'ignorance d'autre part dans laquelle elle tient le lecteur, sur les conditions objectives selon lesquelles les mesurages ont été réalisés, et il ne peut dès lors constituer un relevé fiable des risques sonores auxquels elle expose ses salariés ; qu'ainsi, l'absence de tout relevé sonore général sur la totalité du site, ne permet pas d'établir ainsi que tente vainement de le démonter la Société AZUR INDUSTRIES, que la dotation en EPI de son salarié était suffisante pour réduire en dessous du seuil de 85 dB le niveau d'atteinte sonore ressenti par lui nonobstant le port desdites protections ; que la Cour ne peut manquer d'observer que la Société AZUR INDUSTRIES avait nécessairement été sensibilisée sur ce risque professionnel, par la situation médicale du soudeur Richard C..., dont le caractère professionnel de sa surdité a été portée à sa connaissance au cours de l'année 2005 ; qu'elle ne démontre toutefois pas, qu'en conséquence de cette déclaration de maladie professionnelle et alors qu'elle avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait ses salariés au regard des atteintes sonores excessives, elle ait mis en place postérieurement à l'année 2005, les mesures de prévention collectives nécessaires conformément aux dispositions du code du travail ; qu'il s'évince à suffisance que dûment avertie des risques sonores auxquels elle exposait son salarié, la Société AZUR INDUSTRIES n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour l'en préserver dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable à sa charge, laquelle est à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par l'appelant; que la Société AZUR INDUSTRIES n'établit pas davantage que les « récompenses » qui ont pu lui être attribuées au titre de la sécurité au travail venaient à consacrer ses efforts pour réduire les nuisances sonores au sein de ses ateliers ; que compte-tenu des propres manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Georges Y... présentement établis, la prétention développée par la Société AZUR INDUSTRIES selon laquelle son salarié aurait été affecté de presbyacousie, sera déclarée inopérante ; que le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ; 1.
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que pour établir qu'elle n'avait pas eu conscience du risque encouru par son salarié, la société Azur Industries avait exposé d'une part que le CHSCT ne l'avait jamais alerté sur un risque de surdité inhérent aux tâches de soudeur accomplies par M.
Y... et avait toujours approuvé les mesures mises en oeuvre par l'entreprise, d'autre part que M.
Y... avait toujours été déclaré apte par la médecine du travail à accomplir son travail de soudeur, enfin qu'en 2010, une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 42 avait été refusée par la CPAM ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, déterminants pour l'issue du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2.
ALORS QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; que, pour juger que l'employeur avait nécessairement conscience du risque encouru par la victime, la Cour d'appel a retenu qu'au cours de l'année 2005, elle avait eu connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel de la surdité d'un autre soudeur (arrêt p. 5 § 13) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel élément reposait une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3.