Code du travail
Article R. 4433-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4433-2
L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
Ils sont réalisés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4433-2
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4433-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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