Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 novembre 2013, 12-25.792
Mots-clés droit social
Licenciement • Primes / variable • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 14/11/2013
- Numéro d'affaire
- 12-25.792
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201697
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt atta…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2012), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 5 mai 2011, pourvoi n° 10-17. 595) et les productions, qu'un arrêt irrévocable du 20 octobre 2004, statuant en matière prud'homale, a condamné la société France câbles radio (la société FCR) à payer à M.
X... diverses sommes à la suite d'un licenciement, à lui remettre des bulletins de paie sous astreinte, " à communiquer à l'intéressé les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement pour les années 1993 à 1996, à en calculer le montant et à le verser à l'intéressé dans les trois mois de la notification de l'arrêt avec intérêts à compter de la demande et sous astreinte de 50 euros par jour de retard " ; que M.
X... a obtenu en avril et novembre 2008 deux jugements liquidant l'astreinte jusqu'à une certaine date puis a fait assigner la société FCR devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte à compter de cette date et de fixation d'une astreinte définitive ; que la société FCR a réglé à M.
X... le montant de la participation de l'année 1993 avec le mode de calcul et acquiescé à la demande de liquidation au 31 janvier 2009 ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de liquider l'astreinte provisoire pour la période du 1er février 2009 au 6 février 2012 et de fixer une astreinte définitive assortissant l'obligation de la société FCR de transmettre les éléments de calcul corrigés de la participation et de l'intéressement et de verser le montant des primes et des intérêts restant dus alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en décidant que M.
X... est irrecevable en ses contestations relatives aux sommes allouées au titre des participations de 1994 à 1996 et pour l'intéressement de 1993 à 1996 compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision du 6 novembre 2008 du juge de l'exécution, alors que ce juge n'avait été saisi que de l'inexécution de l'obligation relativement à la participation pour l'année 1993 et que le jugement du 6 novembre 2008 avait d'une part condamné la société FCR à payer à M.
X... la somme de 14 000 euros représentant la liquidation pour la période du 27 novembre 2007 au 2 septembre 2008 de l'astreinte fixé par l'arrêt du 20 octobre 2004, et d'autre part, assorti la condamnation de la société FCR à communiquer les éléments de calcul de la participation pour l'année 1993 à en calculer le montant et à le verser à l'intéressé, d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant deux mois passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2°/ que l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise sont d'ordre public absolu ; qu'en énonçant, pour dire que le calcul des intérêts assortissant la prime due au titre de la participation pour l'année 1993 est conforme à l'arrêt du 20 octobre 2004, que cet arrêt avait prévu « les intérêts légaux » et ne prévoyait ni la capitalisation des intérêts légaux, ni l'application d'intérêts prévus par l'article L. 3314-9 ou l'article D. 3324-25 du code du travail alors que cet arrêt avait condamné l'employeur à verser le montant de la participation « avec intérêts à compter de la demande » sans mentionner expressément le taux légal, ce dont il résultait que les intérêts applicables étaient ceux prévus par les dispositions d'ordre public absolu applicables du code du travail, la cour d'appel a violé l'article D. 3324-25 anciennement R. 442-10 du code du travail ensemble l'article 1153 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les deux actions initiées par M.
X... devant le juge de l'exécution ayant abouti aux jugements d'avril et novembre 2008 visaient à faire liquider " de façon générale " l'astreinte dont était assortie l'injonction faite à la société FCR pour la période de 1993 à 1996 de sorte qu'il ne pouvait être admis qu'il aurait implicitement acquiescé à l'exécution de l'arrêt pour les exercices de 1994 à 1996 et qu'il ressortait du jugement définitif de novembre 2008, qui n'avait prononcé d'astreinte majorée que pour la transmission des éléments de calcul et le versement de la participation pour l'année 1993, que l'arrêt de 2004 restait inexécuté pour cette seule obligation, ce dont il ressortait que les autres obligations enjointes avaient été exécutées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'ayant relevé que l'injonction ne visait pas les intérêts prévus par le code du travail et que l'arrêt de 2004 ne nécessitait pas d'interprétation, c'est exactement que la cour d'appel a dit que les intérêts fixés par l'arrêt du 20 octobre 2004, à compter de la demande, sur le montant de la participation et de l'intéressement à verser à M.
X... dans les trois mois de la notification de la décision étaient les intérêts de retard au taux légal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société FCR la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 55. 000 ¿ pour la période du 1er février 2009 au 6 février 2012, et de fixer à la somme de 500 ¿ par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et pour une période limitée à 3 mois, le montant de l'astreinte définitive assortissant l'obligation de la société FRANCE CABLES ET RADIO de transmettre les éléments de calcul corrigés de la participation et de l'intéressement et de verser le montant des primes et des intérêts restant dus ; AUX MOTIFS propres QU'un arrêt irrévocable du 20 octobre 2004, statuant en matière prud'homale, a condamné la société FRANCE CABLES ET RADIO (ci-après la société FCR) à payer à M.
X... diverses sommes à la suite de son licenciement, à lui remettre des bulletins de paie sous astreinte, et à " communiquer à l'intéressé les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement pour les années 1993 à 1996, à en calculer le montant et à le verser à l'intéressé dans les trois mois de la notification de l'arrêt avec intérêts à compter de la demande et sous peine d'astreinte de 50 ¿ par jour de retard " ; que par jugements du 4 avril 2008 et du 6 novembre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société FRANCE CABLES ET RADIO à payer à M.
X... les sommes respectives de 8. 000 ¿ et de 14. 000 ¿ au titre de la liquidation de cette astreinte, pour les périodes allant du 19 février 2005 au 26 novembre 2007 et du 27 novembre 2007 au 2 septembre 2008 ; que le 11 février 2009, M.
X... a de nouveau assigné son ancien employeur en liquidation de l'astreinte à hauteur de 7. 500 ¿ pour la période suivante, allant du 3 septembre 2008 au 31 janvier 2009, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, qui a rendu le jugement entrepris ; qu'il résulte de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que saisi d'une demande de liquidation, le juge doit rechercher si l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée ; qu'il n'est tenu d'interpréter la décision assortie d'astreinte que si celle-ci est ambigüe ; que M.