Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-14.315

Arrêt du 14 mars 2007Pourvoi n° 06-14.315

Non publiéCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par le deuxième texte, les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors qu'ils ont été affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., salarié de la société Adecco, mis à la disposition de l'entreprise Myotte en qualité de couvreur-zingueur, a été victime le 19 mars 2002 d'un accident du travail; qu'alors que les conditions atmosphériques étaient mauvaises, il a fait une chute de l'échelle sur laquelle il était monté pour accéder à la charpente d'un toit.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 231-3-1 et L. 231-8, alinéa 3, du code du travail ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par le deuxième texte, les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors qu'ils ont été affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adecco, mis à la disposition de l'entreprise Myotte en qualité de couvreur-zingueur, a été victime le 19 mars 2002 d'un accident du travail ;

qu'alors que les conditions atmosphériques étaient mauvaises, il a fait une chute de l'échelle sur laquelle il était monté pour accéder à la charpente d'un toit ;

Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par le salarié, l'arrêt retient , après avoir rappelé que le salarié avait effectué plusieurs missions auprès de l'entreprise Myotte comme couvreur-étancheur, la dernière consistant en la pose de gouttières, que le poste occupé par M. X... le jour de l'accident ne l'exposait pas à des risques particuliers, autres que ceux qu'il connaissait pour avoir déjà travaillé en hauteur et que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié en maintenant l'activité du chantier ;

Qu'en se déterminant par de telles énonciations qui ne sont pas de nature à écarter la présomption de faute inexcusable établie par les dispositions susvisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Adecco et l'entreprise Myotte aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de l'entreprise Myotte et de la société Adecco ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613724d7cd58014677418c9c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d7cd58014677418c9c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.