Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 janvier 2010, 08-21.207
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Forfait jours • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 14/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08-21.207
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200062
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), qu'à…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF d'Arras-Douai, devenue d'Arras-Douai-Calais (l'URSSAF), pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, la société Grande Paroisse a fait l'objet de redressement, dont un relatif aux cadres bénéficiant d'un accord de réduction du temps de travail sous forme de forfait-jours ; que l'URSSAF a en effet considéré que cet accord collectif ne permettait pas de déterminer les heures effectuées, et ne répondait pas, dès lors, aux prescriptions des articles 19 I de la loi du 19 janvier 2000 et L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale ; qu'estimant infondé ce redressement, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler ce poste du redressement, alors, selon le moyen : 1°) que l'allègement des charges prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale ne peut bénéficier aux employeurs que pour leurs salariés dont la durée effective de travail telle que fixée par l'accord de réduction du temps de travail n'excède pas les seuils fixés par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, à savoir 35 heures hebdomadaires ou 1600 heures par an ; qu'en disant qu'un accord de réduction du temps de travail fixé en forfaits de jours pour des cadres dirigeants en raison précisément de l'amplitude horaire de leurs jours de travail pourrait néanmoins permettre de déterminer le nombre d'heures de travail de ces derniers et ainsi de vérifier la conformité de cet accord aux conditions de nombre d'heures de travail ainsi fixées par l'article 19 I de la loi du 19 janvier 2000, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés, ensemble l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2°) qu'en tout état de cause, en statuant ainsi, sans rechercher si la société Grande Paroisse justifiait de ce que la durée de travail effective des cadres dirigeants litigieux n'excédait pas 35 heures par mois ou 1600 heures par an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articlesL. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, 19 I de la loi du 19 janvier 2000, et L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Mais attendu qu'ayant retenu par motif adopté que l'accord permettait d'opérer la conversion en heures annuelles du temps de travail à partir de la disposition conventionnelle instituant un forfait en jours, ce qui permettait de vérifier l'effectivité de la réduction horaire du temps de travail, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Arras Calais Douai aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Arras-Calais-Douai ; la condamne à payer aux sociétés Grande Paroisse la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, annulé le redressement effectué par l'URSSAF d'ARRAS-DOUAI à l'encontre de la société GRANDE PAROISSE sur le poste «AUBRY 2 – Salariés concernés – Salariés exclus» pour un montant de 11.916,00 € en cotisations ; AUX MOTIFS QUE la société GRANDE PAROISSE a appliqué sur les rémunérations des cadres dirigeants en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite «Aubry II», s'agissant des cadres dirigeants ayant opté, quant à la détermination de leur temps de travail, pour une convention exprimée en forfait jours, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, se livrant à un examen précis des moyens et éléments soumis à leur appréciation, ont annulé le redressement ; qu'il sera ajouté que la cour approuve spécialement l'argumentation que la société GRANDE PAROISSE développe à ses écritures (conclusions récapitulatives n° 2 – p.13) en se fondant sur l'article L 241-13-1 du Code du travail y compris son renvoi à l'article L 212-15-3 du même code (dans leur rédaction alors en vigueur) lequel est consacré aux conventions de forfait en jours ; ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE l'URSSAF soutient que l'assujetti a considéré à tort qu'il pouvait bénéficier de l'allégement de cotisation dit Aubry 2 au titre de 12 membres de son personnel alors que ceux-ci avaient opté dans le cadre de l'application d'un accord de réduction du temps du travail pour un forfait annuel de 210 jours qui ne permet pas de bénéficier de cet allégement au regard des dispositions de l'article 19 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 qui ne prévoit cet allégement pour les cadres dirigeants qu'en cas de forfait annuel en heure et non en jour ; qu'elle souligne qu'à l'occasion d'une précédente vérification du 22 mai 2002 cette pratique avait été redressée sans contestation de l'assujetti ; que la société Grande Paroisse soutient qu'elle pouvait opérer la conversion des jours en heures et que la loi est dépourvue d'ambiguïté en ce que l'article L 241.13.l III prévoit l'allègement pour les cadres dirigeants dont la durée du travail est prévue par une convention de forfait compatible avec les limites définies au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 ; que, sur ce, l'article 19 de la loi du 20 janvier 2000 dispose que les entreprises qui appliquent un accord collectif de réduction fixant la durée du. travail au plus, soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1600 heures l'année, bénéficient d'un allégement défini à. l'article L 241 .13.1 du code de la sécurité sociale ; que l'article L 241.13.1 III in fine du code de la sécurité sociale prévoit l'allégement pour les salariés cadres dirigeants soumis à une convention de forfait établi par application L 212.15.3 du code du travail dans les limites de l'article 19 de la loi dite Aubry 2 ; que si cet article 19 n'évoque qu'un temps de travail , soit hebdomadaire, soit annualisé, cette seule constatation ne saurait faire obstacle à l'application de la mesure d'allégement alors qu'en l'occurrence l'accord collectif mentionne pour les cadres dirigeants en général une durée hebdomadaire ou annuelle de 35 heures et de 1600 heures, soit répondant aux exigences de l'article 19 et permettant au surplus d'opérer la conversion du temps annualisé sur la disposition forfaitaire en jour applicable spécifiquement aux cadres dirigeants ; qu'il sera rappelé en outre d'une part que les circulaires Acoss invoquées par l'Urssaf au soutien de sa position ne sauraient réduire l'application de la loi et d'autre part que le fait que l'assujetti n'a pas contesté un premier redressement pour une période précédente n'est pas de nature à priver la société Grande Paroisse de son droit à agir en annulation du nouveau redressement opéré pour une cause distincte ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'allègement des charges prévu par l'article L 241-13-1 du Code de la sécurité sociale ne peut bénéficier aux employeurs que pour leurs salariés dont la durée effective de travail telle que fixée par l'accord de réduction du temps de travail n'excède pas les seuils fixés par l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, à savoir 35 heures hebdomadaires ou 1600 heures par an ; qu'en disant qu'un accord de réduction du temps de travail fixé en forfaits de jours pour des cadres dirigeants en raison précisément de l'amplitude horaire de leurs jours de travail pourrait néanmoins permettre de déterminer le nombre d'heures de travail de ces derniers et ainsi de vérifier la conformité de cet accord aux conditions de nombre d'heures de travail ainsi fixées par l'article 19 I de la loi du 19 janvier 2000, la Cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés, ensemble l'article L 212-15-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, en statuant ainsi, sans rechercher si la société GRANDE PAROISSE justifiait de ce que la durée de travail effective des cadres dirigeants litigieux n'excédait pas 35 heures par mois ou 1600 heures par an, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 241-13-1 du Code de la sécurité sociale, 19 I de la loi du 19 janvier 2000, et L 212-15-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce.