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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 février 2013, 12-10.169

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
14/02/2013
Numéro d'affaire
12-10.169
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:C200248

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, tels…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 novembre 2011), que M.

X..., salarié de la société Randstad, mis à la disposition de la société Finition DMV aux droits de laquelle vient la société Salzgitter Mannesmann Stainless tubes France, a été victime, le 15 janvier 2007, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi qu'une mesure d'expertise en vue de l'évaluation de son préjudice, M.

X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société Salzgitter Mannesmann Stainless tubes France et la société Randstad font grief à l'arrêt de retenir la faute inexcusable de la société Salzgitter Mannesmann Stainless tubes France dans la survenance de l'accident de M.

X... et de les condamner in solidum à réparer le préjudice de ce dernier ; Mais attendu que l'arrêt retient que M.

X..., envers lequel l'entreprise utilisatrice avait rempli son obligation de formation renforcée, travaillait sur une dresseuse de tubes d'acier au moment de son accident ; qu'afin d'évacuer un tube surnuméraire, il a, tout en restant à l'intérieur de la zone d'interdiction de présence, fait redémarrer la machine alors qu'elle avait été arrêtée, automatiquement, grâce à un système de sécurité ; qu'au cours de la remise en fonctionnement, son pied a alors été entraîné et coincé ; que la survenance d'un accident, le 13 mars 2006, dans les mêmes locaux, ayant causé le décès d'un opérateur de maintenance salarié d'une entreprise sous-traitante, ne suffit pas à démontrer que l'employeur avait connaissance de la dangerosité de la machine ; que, néanmoins, au vu d'une injonction de la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté du 20 février 2007 et du rapport d'inspection de l'APAVE du 23 avril 2007, l'équipement de travail en cause dans l'accident comportait pas moins de sept non-conformités dont deux présentent un lien avec les faits ; que ces défauts sont à l'origine de l'accident ; que l'entreprise aurait dû avoir conscience du danger présenté par la machine et prendre les mesures propres à en prémunir le salarié, ce qu'elle n'a pas fait ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la faute du salarié était la cause exclusive de l'accident dès lors que celle-ci ne peut être de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, a pu déduire que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était bien fondée ; D'où il suit que le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident ne sont pas fondés ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, d'une part, l'indemnité allouée à la victime d'un accident du travail en réparation des préjudices énumérés par ce texte est versée directement à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur, d'autre part, qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, l'entreprise utilisatrice étant seulement exposée à une action récursoire de la part de l'employeur ; Attendu qu'en condamnant la société Salzgitter Mannesmann Stainless tubes France, in solidum avec la société Randstad, à indemniser M.

X... du préjudice lié à la faute inexcusable et en la condamnant à verser à M.

X... une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Salzgitter Mannesmann Stainless tubes France à indemniser M.

X... du préjudice lié à la faute inexcusable et condamné la société Salzgitter Mannesmann Stainless tubes France à payer à M.

X... 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M.

X... de ses demandes de réparation de son préjudice dirigées contre la société Salzgitter Mannesmann Stainless tubes France ; Condamne la société Randstad aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad ; la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Salzgitter Mannesmann Stainless tubes France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Salzgitter Mannesmann Stainless tubes France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu la faute inexcusable de la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES dans la survenance de l'accident de Monsieur X..., condamné in solidum la société RANDSTAD et la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES à indemniser Michel X... du préjudice lié à la faute inexcusable, condamné la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES à garantir la société RANDSTAD de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable et de ses conséquences, fixé au maximum la majoration de la rente servie à Monsieur X..., ordonné une expertise en vue de l'évaluation du préjudice, condamné la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES à verser à Monsieur X... une indemnité provisionnelle de 5.000 € ; AUX MOTIFS QUE « La SAS Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France, aux droits de la Société Finition DMV, est spécialisée dans la fabrication de tubes en acier inoxydable sans soudure.

Elle utilise des machines à dresser les tubes, dite dresseuses.

Il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 16 janvier 2007 que : - le 15 janvier 2007, Michel X... travaillait sur une dresseuse VT 254, - il devait dresser trois tubes de diamètre 244, d'une longueur de 3,10 mètres et d'un poids d'environ 400 kilogrammes, - les trois tubes se trouvaient sur la table d'entrée de la dresseuse, - deux tubes sont tombés dans la goulotte d'entrée au lieu d'un seul, - Michel X... est monté sur le bâti de la table d'entrée, - il a séparé les deux tubes à l'aide d'un écarteur, - en montant sur le bâti, il est passé devant la cellule de sécurité, mettant ainsi la machine en arrêt et rendant tout mouvement de la dresseuse impossible, - Michel X... a fait appel à Morgan Y..., qui se tenait à proximité du poste de coupe, et lui a demandé de refermer la goulotte sur le premier tube pendant qu'il maintenait le deuxième à distance à l'aide de l'écarteur, - Michel X... s'est placé en dehors du champ de détection de la cellule tout en restant à l'intérieur de la zone d'interdiction de présence lorsque la machine est en route, c'est à dire entre la cellule et la goulotte d'alimentation de la dresseuse, - il se trouvait debout, les deux pieds sur le bâti, pour que son collègue puisse remettre la machine en fonctionnement et fermer la goulotte, - Morgan Y... a hésité à réaliser la manoeuvre et, à deux reprises, a demandé confirmation de son ordre à Michel X..., - ensuite, Morgan Y... a réarmé la cellule et a appuyé sur le bouton de fermeture de la goulotte, - au cours de la fermeture, le pied droit de Michel X... a été entraîné par l'extrémité de la partie mobile de la goulotte avant d'être coincé contre le bâti de la table, - entendant le cri de son collègue, Morgan Y... a ouvert la goulotte pour permettre à Michel X... de se dégager.

Michel X... considère que cet accident procède de la faute inexcusable de l'employeur.

Il soutient : - qu'il n'a pas bénéficié d'une formation de sécurité renforcée au poste spécifique de dresseur, - que la SAS Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France avait connaissance de la dangerosité de la machine puisqu'un accident mortel du travail s'était produit au mois de mars précédent, - que la procédure de dépannage en cas de bascule de plusieurs tubes sur la dresseuse ne fait l'objet d'aucune instruction, - que la machine présentait des non-conformités au regard des risques de pincement et de cisaillement lors des interventions atypiques ainsi que des risques de blessure du corps par choc, écrasement ou coupures lors du passage de la passerelle à la table d'entrée, du fait de la discontinuité d'enfermement des organes mobiles dangereux, - que les mesures nécessaires au respect des préconisations-des services d'inspection ont été mises en place après l'accident, - qu'il n'a commis aucune imprudence eu égard à son niveau de formation et que, quoiqu'il en soit sur ce point, la faute de l'employeur a été déterminante.